Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00186
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 17]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNW2

AFFAIRE : S.C.I. MOGWAI ET CIE C/ Société DE L'IMMEUBLE C DU [Adresse 6], S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL, ASL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIEROPERATION ORATOIRE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sans débats sur requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir recueilli les observations des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.C.I. MOGWAI ET CIE

immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 823 560 412

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulantt, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE SUR RECTICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE C DU [Adresse 5])

représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 478 180 243

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 16]

[Localité 14]

représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON,

représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL

immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 794 973 537

prise en son établissement secondaire [Adresse 8] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON

représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER OPERATION ORATOIRE

représentée par son directeur en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 10]

prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 13]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDEURS SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Vu la décision rendue le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre le syndicat des copropriétaires immeuble C du [Adresse 4] Avignon, la S.A.S. Majesticfilatures Retail, l'ASL de l'ensemble immobilier opération oratoire et la SCI Mogwai et Cie,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SCI Mogwai et Cie indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée,

Vu les observations des parties,

Nous saisissant d'office,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la décision du 13 décembre 2024 mentionne en son dispositif :

« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»

Qu'aux termes des conclusions, seuls le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7] et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire sollicitaient la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il s'ensuit que sur ce point, la décision est entachée d'une erreur matérielle.

En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant au dispositif de la décision :

« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération [Adresse 18] aux dépens de la présente procédure.»

à

« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre le syndicat des copropriétaires immeuble C du [Adresse 3] à Avignon, la S.A.S. Majesticfilatures Retail, l'ASL de l'ensemble immobilier opération oratoire et la SCI Mogwai et Cie, en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page sept :

« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération [Adresse 18] aux dépens de la présente procédure.»

à

« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»

DISON que mention de cette rectification sera inscrite sur l'arrêt du 13 décembre 2024 portant le numéro de minute149.

Ordonnance signée par S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.