Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00186
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 17]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNW2
AFFAIRE : S.C.I. MOGWAI ET CIE C/ Société DE L'IMMEUBLE C DU [Adresse 6], S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL, ASL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIEROPERATION ORATOIRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sans débats sur requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir recueilli les observations des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. MOGWAI ET CIE
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 823 560 412
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulantt, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE SUR RECTICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE C DU [Adresse 5])
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 478 180 243
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON,
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 794 973 537
prise en son établissement secondaire [Adresse 8] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER OPERATION ORATOIRE
représentée par son directeur en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 10]
prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Vu la décision rendue le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre le syndicat des copropriétaires immeuble C du [Adresse 4] Avignon, la S.A.S. Majesticfilatures Retail, l'ASL de l'ensemble immobilier opération oratoire et la SCI Mogwai et Cie,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SCI Mogwai et Cie indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d'office,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la décision du 13 décembre 2024 mentionne en son dispositif :
« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»
Qu'aux termes des conclusions, seuls le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7] et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire sollicitaient la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Il s'ensuit que sur ce point, la décision est entachée d'une erreur matérielle.
En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant au dispositif de la décision :
« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération [Adresse 18] aux dépens de la présente procédure.»
à
« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s'être saisie d'office par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes entre le syndicat des copropriétaires immeuble C du [Adresse 3] à Avignon, la S.A.S. Majesticfilatures Retail, l'ASL de l'ensemble immobilier opération oratoire et la SCI Mogwai et Cie, en ce qu'il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page sept :
« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], et l'ASL de l'ensemble immobilier opération [Adresse 18] aux dépens de la présente procédure.»
à
« DEBOUTONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l'immeuble C du [Adresse 7], la SCI Mogwai et Cie, et l'ASL de l'ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.»
DISON que mention de cette rectification sera inscrite sur l'arrêt du 13 décembre 2024 portant le numéro de minute149.
Ordonnance signée par S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.