Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Statut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/00085
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL SYLVIE MAZARDO

AD

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWR2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine

venant aux droits de la S.A.S. Fiducial Private Security

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [F] [B]

né le 26 Mars 1960 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 5 JUIN 2024

Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 décembre 2022, la S.A.S. Fiducial Private Security, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine, a relevé appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans dans un litige l'opposant à M. [F] [B].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la S.A.S. Fiducial Private Security demande à la cour de :

Prononcer le désistement d'appel de la société Fiducial Sécurité Humaine,

Mettre les dépens à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de :

Constater le désistement de la société Fiducial Private Security de son appel principal et l'accord de M. [B] sur ce désistement,

Constater pareillement le désistement de M. [B] de son appel incident et l'accord de la société Fiducial Private Security sur ledit désistement,

En conséquence,

Constater l'extinction de l'instance.

Laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles au titre de la procédure de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel formulé par la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.

Le désistement d'instance a été accepté par M. [F] [B], lequel s'est désisté de son appel incident.

Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00085 ainsi que le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement d'instance de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00085 et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la S.A.S. Fiducial Sécurité Humaine.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEXSKI-PICARD Alexandre DAVID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.