Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
14 mars 2024
Numéro de rôle
23/02060
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

e.mail : [Courriel 5]

RG N° N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3DJ

Copies le :

à

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

la AARPI UNIK AVOCATS

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

N°

LE 14 MARS 2024,

NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. LAKOTA SOLUTIONS

LD L'HOMME MORT [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR L'INCIDENT INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 février 2024 il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 14 MARS 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 août 2023, Mme [Z] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SARL Lakota solutions.

Le 9 janvier 2024, la SARL Lakota solutions a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.

L'affaire, appelée à l'audience du 22 février 2024, y a été évoquée.

Dans ses conclusions d'incident du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Lakota solutions demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] [O] ;

Condamner Mme [Z] [O] au paiement de 900 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile à la SARL Lakota solutions ;

Débouter la salariée de toutes ses demandes.

Mme [Z] [O] a remis au greffe le 19 février 2024 des conclusions d'appelant aux termes desquelles elle demande notamment à la cour d'appel d'Orléans de :

Rejeter l'incident de procédure introduit par la SARL Lakota solutions,

Constater que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir au regard de la

signification du jugement totalement irrégulière pour avoir été remise par l'huissier instrumentaire à un enfant mineur,

Débouter la SARL Lakota solutions de cette demande de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Z] [O],

Condamner la SARL Lakota solutions à payer Mme [Z] [O] la somme de 2000 € outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire, les conclusions d'appelant que Mme [Z] [O] a remises au greffe le 19 février 2024 ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état. Par conséquent, elles ne le saisissent pas (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129).

Il résulte des article 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel contre un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement.

Le jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours a été signifié à Mme [Z] [O] par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023.

L'acte de signification mentionne le délai d'un mois imparti pour interjeter appel.

La signification a été faite à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Ainsi qu'il ressort des mentions qui y sont apposées, l'acte a été remis à M. [S] [T], personne présente au domicile de Mme [Z] [O] et fils de cette dernière

Il apparaît que M. [T] était, au moment de la remise de l'acte, mineur comme étant né le 27 juillet 2005. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [T], alors âgé de 17 ans, n'ait pas eu le discernement nécessaire pour accepter de recevoir cet acte d'huissier de justice.

Les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile ayant été respectées, la signification est régulière.

Le délai d'appel a expiré le 5 juillet 2023.

L'appel a été formé par déclaration du 7 août 2023.

Il doit donc être déclaré irrecevable.

Il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] à payer à la SARL Lakota solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la salariée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] contre un jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SARL Lakota solutions ;

Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SARL Lakota solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Z] [O] de sa demande à ce titre ;

Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT, Alexandre DAVID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/02060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.