Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02060
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
RG N° N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3DJ
Copies le :
à
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la AARPI UNIK AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
LE 14 MARS 2024,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. LAKOTA SOLUTIONS
LD L'HOMME MORT [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR L'INCIDENT INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 février 2024 il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 14 MARS 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2023, Mme [Z] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SARL Lakota solutions.
Le 9 janvier 2024, la SARL Lakota solutions a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
L'affaire, appelée à l'audience du 22 février 2024, y a été évoquée.
Dans ses conclusions d'incident du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Lakota solutions demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer l'irrecevabilité de l'action de Mme [Z] [O] ;
Condamner Mme [Z] [O] au paiement de 900 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile à la SARL Lakota solutions ;
Débouter la salariée de toutes ses demandes.
Mme [Z] [O] a remis au greffe le 19 février 2024 des conclusions d'appelant aux termes desquelles elle demande notamment à la cour d'appel d'Orléans de :
Rejeter l'incident de procédure introduit par la SARL Lakota solutions,
Constater que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir au regard de la
signification du jugement totalement irrégulière pour avoir été remise par l'huissier instrumentaire à un enfant mineur,
Débouter la SARL Lakota solutions de cette demande de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Z] [O],
Condamner la SARL Lakota solutions à payer Mme [Z] [O] la somme de 2000 € outre les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A titre liminaire, les conclusions d'appelant que Mme [Z] [O] a remises au greffe le 19 février 2024 ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état. Par conséquent, elles ne le saisissent pas (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129).
Il résulte des article 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel contre un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement.
Le jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours a été signifié à Mme [Z] [O] par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023.
L'acte de signification mentionne le délai d'un mois imparti pour interjeter appel.
La signification a été faite à domicile, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Ainsi qu'il ressort des mentions qui y sont apposées, l'acte a été remis à M. [S] [T], personne présente au domicile de Mme [Z] [O] et fils de cette dernière
Il apparaît que M. [T] était, au moment de la remise de l'acte, mineur comme étant né le 27 juillet 2005. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [T], alors âgé de 17 ans, n'ait pas eu le discernement nécessaire pour accepter de recevoir cet acte d'huissier de justice.
Les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile ayant été respectées, la signification est régulière.
Le délai d'appel a expiré le 5 juillet 2023.
L'appel a été formé par déclaration du 7 août 2023.
Il doit donc être déclaré irrecevable.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [O] à payer à la SARL Lakota solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] contre un jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à la SARL Lakota solutions ;
Condamne Mme [Z] [O] à payer à la SARL Lakota solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Z] [O] de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT, Alexandre DAVID
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/02060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.