Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/18214
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n°20, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/18214 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CKIXL
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2023020410
APPELANTE
S.A.R.L.U. LVLD CONSULTING, agissant en la personne de sa gérante, Mme [R] [F], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 824 148 548
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
INTIMÉES
S.A.R.L. ORIENTACTION, prise en la personne de son gérant, M. [E] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs du Mans sous le numéro 508 979 143
S.A.R.L. ORIENT'ACTION [Localité 8], prise en la personne de son gérant, M. [E] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 790 181 820
Représentées par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque A 786
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit de l'INPI,
Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2024 par la SARL LVLD Consulting,
Vu la requête la SARL LVLD Consulting aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe en date du 6 novembre 2024 et les conclusions jointes,
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 autorisant la SARL LVLD Consulting à assigner la SARL Orientaction et la SARL Orient'Action [Localité 8] devant le pôle 5 chambre 2 de la cour pour l'audience du 22 janvier 2025 à 9h30,
Vu la signification de l'assignation à jour fixe le 26 novembre 2024 à la SARL Orient'Action (acte déposé en l'étude du commissaire de justice) et le 27 novembre 2024 à la SARL Orientaction (acte remis à personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir),
Vu la constitution d'avocat des sociétés intimées le 29 novembre 2024,
Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 par la SARL LVLD Consulting,
Vu l'avis du greffe adressé le 22 janvier 2025 à la SARL LVLD Consulting d'avoir à payer le timbre fiscal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la réponse du conseil de la SARL LVLD Consulting adressée au greffe par message électronique du même jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société appelante.
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
(...).
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
En l'espèce, la constitution d'avocat est obligatoire.
Par message électronique du greffe du 22 janvier 2025, l'avocat postulant de la SARL LVLD Consulting a été invité à justifier de l'acquittement du droit susvisé prévu à l'article 1635 bis d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué, à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Le même jour, il a indiqué à la cour qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement du droit de 225 euros pour le compte de sa cliente et qu'il pouvait être envisagé de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Après vérification, il apparaît en effet qu'aucun droit n'a été acquitté par Me [P], avocat constitué pour la SARL LVLD Consulting.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la LVLD Consulting pour ce motif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 novembre 2024 par la SARL LVLD Consulting en application combinée des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Laisse les dépens à la charge de la SARL LVLD Consulting.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/18214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.