Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/04406
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/04406 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUK5

AFFAIRE : [B] C/ [X], SOCIETE AXA FRANCE IARD

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Laura CABRERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Société AXA FRANCE IARD SA

Sis [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17

PARTIE INTERVENANTE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 9 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par M. [B] ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées aux fins de radiation, aux termes desquelles la société Axa France IARD, intervenante volontaire et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- juger irrecevables les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [B] le 14 janvier 2025 en raison de l'adresse inexacte mentionnée,

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes,

- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. [B], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- constater que le jugement attaqué doit être considéré comme exécuté,

- refuser la radiation de l'affaire,

- condamner la société Axa France IARD aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité des conclusions en réponse sur incident de M. [B]

La société AXA France IARD conclut à l'irrecevabilité des conclusions en réponse de M. [B], motif pris de ce l'adresse qu'elles mentionnent n'est pas celle à laquelle réside M. [B].

M. [B] de répliquer qu'il demeure chez sa fille, [Adresse 4] à [Localité 8] et que cette adresse est bien celle qui figure sur ses conclusions.

Réponse du conseiller de la mise en état

Seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non - recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile . En effet la fin de non - recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l' article 960 du même code peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que si le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour statuer sur des fins de non - recevoir touchant à la procédure d'appel, l'examen de ces fins de non - recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non - recevoir ( Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.337)

La demande de la société AXA France IARD sera, par suite, jugée irrecevable.

II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

La société AXA France IARD sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant M. [B] payer la somme de 22652,05 euros n'a pas été exécuté et qu'il n'est pas justifié de l'impécuniosité de M. [B] le dernier avis d'imposition n'étant pas versé aux débats et M. [B] ne justifiant d'aucune charge.

Mme [B] de répliquer qu'il bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'a pour seules ressources qu'une pension d'invalidité et n'est donc pas en mesure de régler une somme s'élevant à plus de 20 000 euros.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intervenante volontaire pour conclure au fond.

Au fond, M. [B] justifie avoir libéré le logement qui avait été donné à bail, mais n'a pas réglé, même partiellement, les sommes mises à sa charge par le premier juge, qui s'élèvent à 22652,05 euros.

Il apparaît que M. [B], qui a trouvé refuge chez ses parents, après avoir été expulsé et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, dispose de revenus très faibles, constitués d'une pension d'invalidité et d'une allocation adulte handicapés pour un montant total d'un peu plus de 1 300 euros par mois.

Partant, il justifie ne pas être en mesure de régler une somme supérieure à 22 000 euros.

Par suite, la demande de radiation sera rejetée.

III) Sur les dépens

La société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe

Déclarons irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [B] formée par la société AXA France IARD ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société AXA France IARD;

Déboutons la société AXA France Iard de ses demandes ;

Condamnons la société AXA France IARD aux dépens de l'incident;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la société AXA France IARD de sa dmande en paiement ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 13 mars 2025 à 9h00 pour clôture et à l'audience du jeudi 10 avril 2025 à 9h30, salle n°7, pour plaidoirie.

La greffière placée Le Conseiller de la mise en état

Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.