Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00825
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77U

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 14/02/2025

à :

Mme [L] [J]

Me Marc Montagnier

Centre Hospitalier de [Localité 6]

Mme [P] [J]

Me Valérie Schmierer-Lebrun

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [G] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [L] [J]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente

Madame [P] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [G] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [J], née le 3 mars 1980 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 30 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [P] [J], sa s'ur.

Le 4 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER.

Le 10 février 2025, [L] [J], [P] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [J], [P] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.

Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [L] [J], a indiqué qu'il se désistait de son appel.

Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, conseil du centre hospitalier de [Localité 6], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Il est sollicité à titre principal de constater le désistement de l'appel de la patiente. A titre subsidiaire il est demandé de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Elle a fait savoir qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience compte tenu du désistement d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de [L] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Il convient de constater que Maître MONTAGNIER, conseil de [L] [J], se désiste de son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [L] [J] recevable,

Constatons le désistement formé par Maître MONTAGNIER, conseil de [L] [J],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.