Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/03284
- Formation
- Chambre sociale 4-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel de Versailles
Chambre sociale 4-3
N° RG 22/03284 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPXW
Minute n°
O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère de la Chambre sociale 4-3, assistée de Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, dans l'affaire opposant,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451
APPELANTE
C/
S.A.S. FUJIFILM FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 127
INTIMEE
***************************
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [V] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 05 octobre 2022 dans un litige l'opposant à S.A.S. FUJIFILM FRANCE,
Vu l'ordonnance d'injonction de médiation en date du 20 novembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture, il s'est révélé une cause grave, en l'espèce un accord des parties de recourir à une médiation,
Il y a lieu, en conséquence, de révoquer l'ordonnance de clôture que nous avons rendue le 15 janvier 2025 ;
Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par ordonnance, insusceptible de recours,
ORDONNE une médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur Madame [H] [Z] du Centre Yvelines Médiation, [Adresse 2]. Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]
DIT que le médiateur désigné communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de S.A.S. FUJIFILM FRANCE, et 300 euros TTC à la charge de Mme [B] [V], au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consognation, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
DIT que, compte tenu de la médiation judiciaire ordonnée pour une durée de trois mois, l'ordonannce de clôture prononcée le 15 janvier 2025 est révoquée et l'audience de plaidoirie du 27 février 2025 à 09h00, annoncée aux parties est sans objet.
DIT que l'affaire est renvoyée à la mise en état du 21 mai 2025.
Fait à Versailles le 14 Février 2025
La Greffière placée La Conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/03284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.