Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00003
Formation
9ème CH INDEM.DETENT.PROV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

MINUTE N° 1

AFFAIRE : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYN

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DÉFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT

Monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.

GREFFIER :

Madame Murielle LOYSON, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Représenté en la personne de Monsieur François SCHUSTER, substitut général

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Prononcée par Guillaume MOSSER, Conseiller à l'audience publique du 05 Février 2025, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], a été placé en détention provisoire le 12 juin 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans assortie d'un an de sursis probatoire pendant deux ans. Par arrêt du 25 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Monsieur [H] et un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre l'a relaxé le 31 octobre 2023.

Par requête aux fins d'indemnisation de la détention provisoire, réceptionnée le 30 avril 2024 à notre greffe, Monsieur [H] sollicite l'allocation de la somme de 18 000 au titre du préjudice moral, l'allocation de la somme de 2 604 euros au titre du remboursement des frais liés à sa remise en liberté et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir été placé en détention provisoire du 12 juin 2023 au 25 juillet 2023, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.

Il soutient avoir subi un choc psychologique dû à l'absence d'antécédent judiciaire et à la dureté de la vie carcérale à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il ajoute qu'en raison du caractère sexuel du crime qui lui était reproché, la crainte de menaces liées à la nature de l'incrimination justifie son préjudice subi. Il fait également valoir la prise en charge des frais liés à sa remise en liberté.

Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 6 juin 2024, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 43 jours, demande à cette juridiction de :

Arbitrer la demande au titre du préjudice moral,

Faire droit à la demande au titre du remboursement des frais liés à sa remise en liberté,

Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 6 septembre 2024, l'Agent Judiciaire de l'Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 12 juin 2023, libéré et placé sous contrôle judiciaire le 25 juillet 2023 et relaxé par la cour d'appel de Basse-Terre le 31 octobre 2023, a subi une détention provisoire sur une durée de 43 jours.

L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite qu'il plaise à cette juridiction, de déclarer la requête de Monsieur [H] recevable, de lui donner acte d'offrir une indemnisation au titre du préjudice moral subi à hauteur de 7 500 euros, de lui donner acte de ce qu'il offre d'indemniser les frais liés à la remise en liberté de Monsieur [H] à hauteur de 2 604 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que Monsieur [H] ne produit aucun élément spécifique relatif à sa vie de famille ou personnelle ni de pièce justifiant la dureté des conditions de détention. Il considère la demande de prise en charge des frais liés à la remise en liberté justifiée.

A l'audience du 18 décembre 2024, les conseils du requérant et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont réitéré oralement leurs prétentions.

Le ministère public souligne que la demande au titre du préjudice moral lui semble excessive à défaut d'élément permettant de mesurer le préjudice subi. S'agissant des frais de liés à nsa demande en liberté justifiés par les factures produites et n'emet pas d'objection concernant la demande au titre des frais irrépétibles.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».

Sur la recevabilité

La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la durée indemnisable de la détention provisoire

Il n'est pas contesté que la durée indemnisable de la détention provisoire subie par Monsieur [H] est de 43 jours.

Sur la réparation du préjudice moral,

Dans sa requête, Monsieur [H] sollicite l'allocation d'une somme de 18 000 euros au titre de son préjudice moral.

Il invoque l'absence d'antécédent judiciaire mais ne justifie d'aucune pièce permettant la retenue de cette circonstance aggravante.

Il invoque les mauvaises conditions d'incarcération et si Monsieur [H] ne justifie pas de circonstances de violences particulières ou de pressions dont il aurait été victime notamment en raison de son incarcération pour des faits portant atteinte à la liberté sexuelle , les conditions de surpopulation chroniques de l'établissement pénitentiaire de [Localité 5] sont en revanche connues de cette juridiction et doivent être considérées au titre du préjudice moral provoqué par l'incarcération provisoire.

Au regard de ces éléments, l'indemnisation proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, 7 500 euros, sera considérée comme satisfactoire.

Sur la demande de prise en charge des frais liés à la remise en liberté

Le requérant sollicite une indemnisation de la prise en charge des frais liés à sa remise en liberté à hauteur de 2 604 euros.

Il produit en pièce n°5 la note d'honoraires n°23-0019 signée par Maître Francis CORDOLIANI relative au dépôt d'une requête de mise en liberté devant la cour d'appel de Basse-Terre, d'un montant de 2 604 euros TTC.

Cette pièce justifie les diligences effectuées par le conseil de Monsieur [H] pour la remise en liberté de son client suite à sa condamnation et sa détention provisoire. Le lien avec la présente procédure étant ainsi caractérisé, il conviendra de faire droit à la demande d'indemnisation du montant des honoraires liés à la liberté du requérant. Un montant de 2 604 euros lui sera par conséquent alloué à ce titre.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d'appel devant la commission nationale de réparation des détentions,

Recevons la demande de Monsieur [P] [H], pour la période du 12 juin 2023 au 25 juillet 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 43 jours,

Lui allouons, en réparation :

Une indemnité de 7 500 euros en réparation du préjudice moral,

Une indemnité de 2 604 euros au titre des frais liés à sa remise en liberté,

Une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 5 février 2025

Et ont signé

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.