Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/07550
Formation
11ème civ. S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07550 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/07550 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7F3

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Caroline MAINBERGER - défenderesse

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 849 878 723 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. J.F ROQUELAURE Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 414 571 950 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 11 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l'intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d'administrateur judiciaire de la société a assigné la SARL J.F ROQUELAURE devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : la somme de 1 188 euros, au titre d’une facture 2023-09-5497 du 1er septembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023,l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que la SARL J.F ROQUELAURE a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er septembre 2022, pour 1 188 euros TTC la première année, en contrepartie d'une formation la première année ainsi que le référencement du client.

Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d'acceptation du 23 février 2022 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction (article 6), sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (article 12). En l'absence de résiliation avant le 1er août 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 1er septembre 2023.

Elle explique que la facture n°2023-09-5497 du 1er septembre 2023 d'un montant de 1 188 euros est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 21 novembre 2023 et une tentative de conciliation préalable demeurée vaine.

Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.

A l’audience du 10 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l'objet d'un jugement de fin de plan de sauvegarde.

La SARL J.F ROQUELAURE, citée à personne morale, n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Il a été demandé à la demanderesse de justifier de la validité de la signature électronique du défendeur, aucun élément la certifiant n’étant produit.

Par note en délibéré, la demanderesse a produit un document émanant de « DocuSign », le RIB de la défendresse et également un extrait de jugement du 14 octobre 2024 au BODACC arrêtant le plan de sauvegarde de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le bon pour acceptation signé électroniquement par la défenderesse, le certificat de signature électronique DocuSign, un RIB émanant de la SARL J.F ROQUELAURE. Les conditions générales prévoient en leur article 6 que le contrat est d'une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l'absence de dénonciation dans les conditions de l'article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite. Elle verse également une facture datée du 1er septembre 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 1 188 euros.

La SARL J.F ROQUELAURE a réceptionné la mise en demeure électronique le 21 novembre 2023, n’a pas fait connaître sa position et n'a contesté ni l'opposabilité des conditions générales ni les conditions d'exécution du contrat ni justifié d'un courrier de résiliation ou d'un paiement libératoire.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 1 188 euros au titre de l’abonnement selon facture du 1er septembre 2023 outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que la SARL J.F ROQUELAURE sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL J.F ROQUELAURE qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL J.F ROQUELAURE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1 188 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;

CONDAMNE la SARL J.F ROQUELAURE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL J.F ROQUELAURE à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL J.F ROQUELAURE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/07550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.