Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00880
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 Février 2025

N° RG 24/00880 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PW

DEMANDERESSE :

Madame [O] [S] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de la SCP MLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, constitué le 06/02/2025

Les débats ont eu lieu à l’audience publique, statuant selon la procédure accélérée au fond du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, puis le délibéré a été avancé au QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Mme [O] [S] et Mme [E] [G] sont propriétaires indivises d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Se plaignant de l’état de vétusté du bien, et de l’absence de suites données par Mme [E] [G], Mme [O] [S] a, par acte délivré le 20 décembre 2024, fait assigner Mme [E] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier pour le compte de l’indivision.

Bien que régulièrement assignée, Mme [G] n’a pas constitué avocat, mais a demandé par courrier en date du 29 décembre 2024, reçu par le greffe le 2 janvier 2025, un renvoi pour cause d’intervention chirurgicale le 15 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies conformes le : à : Me Berger, Me Pesme

Compte tenu de l’opposition du conseil de Mme [S] qui n’avait pas été prévenue et qui s’était déplacée de [Localité 9], l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 février 2025.

A l’audience du 17 janvier 2025, le conseil de Mme [S] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Me PESME s’est constitué dans l’intérêt de Mme [G] par acte en date du 6 février 2025 sollicitant par message RPVA du même jour la réouverture des débats en raison de son hospitalisation du 15 janvier 2025.

Le conseil de Mme [S] s’est, par message notifié par RPVA le 11 février 2025, opposé à la réouverture des débats.

En cours de délibéré, le juge a estimé nécessaire de prononcer la décision à une date plus proche que celle annoncée à l’audience, soit au 14 février 2025, compte tenu de l’urgence invoquée par le demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats en vue de permettre au défendeur de faire parvenir ses observations et de préparer sa défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE le dossier à l'audience du 28 février 2025 à 9h salle 10;

INVITE Mme [E] [G] à communiquer ses conclusions en défense pour cette audience.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.