Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00284
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/535 N° RG 24/00284 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXZW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [B] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Lucas SORANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Sofia SAIZ MELEIRO, Me Lucas SORANO
Le 13 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 février 2020, Madame [M] [L] a donné à bail à Madame [K] [I] et Monsieur [J] [B] [N] un logement à usage d’habitation située [Adresse 2] et ce moyennant un loyer de 610 €, outre 50 € de provision sur charges.
Estimant que des travaux devaient être réalisés par la bailleresse et que le montant du loyer était supérieur à celui effectivement dû, Monsieur [J] [B] [N] a, par courrier recommandé du 24 juillet 2023, mis en demeure Madame [M] [L] d’avoir à procéder à des travaux et a sollicité son indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et moral et a réclamé la diminution le montant du loyer à la somme mensuelle de 457,50€.
Faute de réponse positive de la part de la bailleresse, Monsieur [J] [B] [N] a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, selon exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023. Elle réclame la condamnation de Madame [L] à réaliser des travaux préconisés par le service d’hygiène et de santé sous astreinte, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 13 185 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre la fixation d’un loyer à la somme de 463,60 € par mois et la condamnation à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024
A cette audience, Monsieur [J] [B] [N], représenté par son avocat qui a plaidé demande :
Vu l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989, Vu l'article 6 de loi n° 89-462, Vu l’article 4 du décret n°2002-120 du 30janvier 2002, Vu les pièces du dossier,
- REJETER l'ensemble des demandes fins et prétentions de Madame [L] - DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en son action. - ORDONNER à Madame [L] de réaliser les travaux de mise en décence du logement, préconisés par le service hygiène & santé, sous un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - FIXER une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l'issue du délai imparti, - CONDAMNER Madame [L] à verser la somme de 13185 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral subi du fait de l'occupation du logement indécent, - FIXER le loyer à la somme de 463,60 euros mensuel à compter du mois de décembre 2023, - CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens, CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°971-647 du 10juillet 1991.
En défense, Madame [M] [L], également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu l'article 514 et suivant du Code de procédure civile ;
Vu l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1989 ; Vu la jurisprudence , Vu les pièces produites.
A titre principal JUGER que Madame [L] est une bailleresse réactive et diligente. CONSTATER le constat de décence du logement après travaux de mise en conformité. DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, il ne pourrait que constater que les demandes de Monsieur [N] sont excessives et condamnerait Madame [L] à de plus juste proportion. En tout état de cause, A titre reconventionnel, JUGER la procédure de Monsieur [N] abusive et occasionnant un préjudice moral certain à Madame [L]. CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral subi. ECARTER l'exécution provisoire de droit compte tenu des demandes excessives de Monsieur [N] et des travaux de mise en conformité réalisés. CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À cette audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le demandeur à produire une note en délibéré avant le 21 janvier 2025 et a autorisé le défendeur à produire une telle note avant le 28 janvier 2025.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Selon courrier électronique en date du 15 janvier 2025, Madame [M] [L] a fait parvenir des nouvelles pièces concernant la fin des travaux et Monsieur [J] [B] [N], par la voix de son avocat, a indiqué ne pas vouloir y répondre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, par note en délibéré reçue le 21 janvier 2025, Madame [M] [L], par la voix de son avocat, justifie d’échanges de courriers électroniques entre elle et la société SD menuiserie en vue d’une intervention dans le logement loué pour le 27 janvier 2024.
Dès lors, au regard des demandes de faire réaliser des travaux sous astreinte, il apparaît opportun de rouvrir les débats afin de savoir si les travaux ont été réalisés ou non.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant avant-dire droit
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les travaux réalisés ou non ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du JEUDI 20 MARS 2025 à 15H00 SALLE B ;
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.