Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/08491
Formation
Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/08491 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z22V

N° MINUTE : 25/00036

AFFAIRE

[X] [J] épouse [D] [C]

C/

[N] [D] [C]

DEMANDEUR

Madame [X] [J] épouse [D] [C] Née le 29 octobre 1969 à BELAS-SINTRA (PORTUGAL) 2 square Watteau 78330 FONTENAY-LE-FLEURY

Représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.92

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [D] [C] Né le 17 novembre 1967 à SAO PAULO, LUANDA (ANGOLA) 38 rue du Président Salvador Allende 92700 COLOMBES

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [J] et Monsieur [B] [D] [C] se sont mariés le 25 novembre 1989 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Deux enfants sont nés de leur union : [S] [K] [C], née le 18 octobre 1991 (33 ans),Alexandre [G] [C] né le 26 septembre 1995 (29 ans). Par assignation du 1er octobre 2024 remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [X] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 20 janvier 2025, Madame [X] [J] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 257-2 du code civil,Constater que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation en divorce,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 novembre 1989 et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,Constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder envers son époux par contrat de mariage ou pendant l'union,Dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié. Monsieur [B] [D] [C], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025. Le dossier de plaidoirie a été déposé à l’audience.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 13 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité portugaise.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux située avant le 1er septembre 1992, les époux s’étant mariés avant l’entrée en vigueur pour la France de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le 1er septembre 1992, l’autonomie de la volonté détermine la loi applicable à leur régime matrimonial.

Dès lors que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage et n’ont établi aucun autre acte désignant la loi applicable à leur régime matrimonial, ils sont présumés avoir choisi implicitement la loi française en établissant leur premier domicile matrimonial en FRANCE après leur mariage, comme ils l’indiquent tous deux dans leurs écritures.

Par conséquent, la loi française est applicable au régime matrimonial des époux.

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.

La demande introductive d’instance est donc recevable.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 1er octobre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil en faisant valoir qu’elle a définitivement quitté le domicile conjugal le 22 avril 2023.

A titre probatoire, elle verse notamment : une déclaration de main courante effectuée le 25 mai 2023 dans laquelle elle expose avoir quitté le domicile conjugal le 22 avril 2023,une attestation rédigée par son frère, qui affirme que la demanderesse s’est installée chez lui le 22 avril 2023 suite à son départ du domicile conjugal. Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment établi que les époux étaient séparés depuis au moins un an à la date de l’assignation.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 1er octobre 2024.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.   Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.   À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement

En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [J].

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

VU l’assignation en divorce remise au greffe le 10 octobre 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [X] [T] [J],

CONSTATE que la communauté de vie entre époux a cessé depuis plus d’un an,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [X] [T] [J] Née le 29 octobre 1969 à BELAS-SINTRA (PORTUGAL) Et Monsieur [B] [O] [D] [C] Né le 17 novembre 1967 à SAO PAULO, LUANDA (ANGOLA)

Mariés le 25 novembre 1989 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2024, soit à la date de la demande en divorce,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

DÉBOUTE Madame [T] [X] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Madame [T] [X] [J] aux dépens de l’instance, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et sera réputée non avenue,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/08491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.