Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/00632
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 23/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMWT Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [G] [N] une contrainte d’un montant total de 48 554 € au titre des cotisations et majorations de retard des 4 ème trimestre 2019 et 2020, de l’année 2021,et des 1er, 2 ème et 3 ème trimestres 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 juillet 2023.

Monsieur [N] a formé opposition le 20 juillet 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [N] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 17 décembre 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 15 653,74 euros, - Condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification, - Rejeter toutes les demandes adverses.

Monsieur [N] reconnaît devoir la somme réclamée et souhaite un échéancier.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 24 octobre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

En l'espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu.

Dès lors l’opposition est recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [N] ne conteste pas la somme réclamée au titre de la contrainte.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [N].

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour un montant ramené à 15 653,74 euros et à condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme.

Monsieur [N] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Monsieur [N] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales.

Monsieur [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;

VALIDE la contrainte et, y substituant, CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 15 653,74 euros au titre de la contrainte du 21 juin 2023 ;

DIT que Monsieur [G] [N] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/00632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.