Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/02782
Formation
7ème JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00030 DOSSIER : N° RG 24/02782 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH7A AFFAIRE : [P] [I] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

Grosse(s) délivrée(s) à Me GEOFFROY Me DEFFRENNES

Copie(s) délivrée(s) à Me GEFFROY Me DEFFRENNES aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 16 juillet 2024, M. [P] [I] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

A titre principal

constater que l’ordonnance n’a pas été signifiée,

en conséquence

prononcer la nullité de la saisie attribution signifiée le 7 juin 2014,

A titre subsidiaire

constater que la société EOS France ne ramène pas la preuve de son intérêts et de sa qualité à agir,

en conséquence

prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 7 juin 2014 et la dénonciation de la saisie attribution en date du 17 juin 2014,

en tout état de cause

dire et juger que la pratique de la société EOS France à l’égard de M. [I] est une pratique abusive,

prononcer la nullité des actes d’exécution produits par la société EOS France à l’encontre de M. [I],

condamner la société EOS France à verser une somme de 5.000 € de dommages et intérêts à M. [I],

la condamner en tous les frais et dépens,

A titre infiniment subsidiaire

accorder les plus larges termes et délais de règlement à M. [I].

Lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [P] [I] a souhaité se désister de l’instance tandis que la société EOS France a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord que les parties ont passé.

Ce jugement sera contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».

En l’espèce, les parties demandent au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord qu’elles ont passé le 24 octobre 2024, signé par le représentant légal d’EOS France, M. [O] [G] et par M. [P] [I], comportant 5 pages, concernant un litige de crédit impayé qui se présente comme suit en suite d’une ordonnance d’injonction de payer (n° 864/09) rendue par le président du tribunal d’instance de LENS en date du 23 octobre 2009, signifiée à la personne du débiteur le 9 novembre 2009, avec apposition de la formule exécutoire le 14 décembre 2009, étant précisé que la société EOS France vient aux droits des sociétés SOFINCO et FINAREF qui ont fusionné en avril 2010 en la société CA CONSUMER FINANCE, laquelle a cédé le 31 janvier 2017 à la société EOS CREDIREC, devenue EOS France en janvier 2019, un ensemble de créances, incluant celle détenue à l’encontre de M. [P] [I] :

M. [P] [I] s’engage irrévocablement à payer à la société EOS France la somme de 4.687,27 €, dont 662,09 € de frais d’acte de commissaire de justice pour solde de tout compte, cette somme ne portant pas intérêts,

ladite somme étant réglée par un échéancier mensuel de :

. 51 mensualités de 300 € . 1 mensualité de 187,27 €

à compter du 15 novembre 2024,

par règlements entre les mains de la S.A.S. SINEQUAE, huissiers de Justice associés, [Adresse 3], mandatée pour le recouvrement de cette créance.

Au vu dudit protocole d'accord versé aux débats, annexé au présent jugement, ainsi que des désistements réciproques des parties concernant la présente procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune initiée le 16 juillet 2024, de même que sur la conservation à leur charge réciproque de tous frais de procédure et honoraires qu'elles auraient pu engager à l'occasion du présent litige, cet accord valant transaction irrévocable selon les articles 2044 et suivants du code civil, lesquels apparaissent préserver suffisamment les droits et obligations réciproques des parties, il convient de mettre fin à l'instance, les autres demandes plus amples ou contraires formulées dans l'assignation étant réputées nécessairement abandonnées.

Dans ces circonstances, comme le prévoit ledit accord, chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

VU l'accord des parties daté du 24 octobre 2024, exprimé à l'audience du 16 janvier 2025 en vue de son homologation, annexé au présent jugement ; CONSTATE le désistement d'action par M. [P] [I] de toutes demandes formulées dans son assignation du 16 juillet 2024 délivrée à la société EOS France, aux termes de l'accord précité, annexé au présent jugement et auquel il est renvoyé pour lecture exhaustive, comme suit :

M. [P] [I] s’engage irrévocablement à payer à la société EOS France la somme de 4.687,27 €, dont 662,09 € de frais d’acte de commissaire de justice pour solde de tout compte, cette somme ne portant pas intérêts,

ladite somme étant réglée par un échéancier mensuel de :

. 51 mensualités de 300 € . 1 mensualité de 187,27 €

à compter du 15 novembre 2024,

par règlements entre les mains de la S.A.S. SINEQUAE, huissiers de Justice associés, [Adresse 3], mandatée pour le recouvrement de cette créance.

CONSTATE que la société EOS France renonce également à toutes actions en défense ou reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. [P] [I] ;

HOMOLOGUE ledit accord qui vaut transaction irrévocable au sens de l'article 2044 du code civil ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/02782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.