Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00134
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00134 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZE Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (LIBAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8].
Madame [Z] [T] [B] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (LIBAN), de nationalité libanaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8].
PARTIES SAISIES Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 mai 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE aux époux [K] en recouvrement de la somme de 162.298,64 euros arrêtée au 29 mars 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 17 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 114),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 11 septembre 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2024 au greffe de la juridiction,
À l’audience du 13 novembre 2024, les débiteurs saisis n’ont pas comparu. Le dossier a été renvoyé afin qu’une nouvelle citation soit délivrée et que des recherches plus approfondies soient réalisées par le commissaire de justice et acté par ce dernier dans l’assignation.
À l’audience du 08 janvier 2025, les débiteurs saisis n’ont pas comparu. Deux nouvelles citations ont été fournies par le créancier pour l’audience, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 14 février 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 31 mai 2021, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 13 juillet 2021, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 08 septembre 2021,
En vertu de ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 29 mars 2024 à la somme de 162.298,64 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [K], parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite au surplus le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 162.298,64 euros arrêtée au 29 mars 2024,
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2374Code civil
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 142-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.