Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03540
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. GARDEN CAPELETTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [W] [V] né le 18 Décembre 1967 à [Localité 2], demeurant Chez MOIRA INVEST - [Adresse 1]

représenté par Maître Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte en date du 13 juillet 2021, la société GARDEN CAPELETTE a signé une promesse de vente avec Monsieur [Z] [U] [W] [V] concernant la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3].

La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation à hauteur de 161 000 € dans l’hypothèse ou le bénéficiaire ne procéderait pas à la signature de l’acte définitif.

Monsieur [Z] [U] [W] [V] n’a pas procédé à la signature définitive de l’acte.

La société GARDEN CAPELETTE et Monsieur [Z] [U] [W] [V] ont régularisé en date du 08 avril 2022 un protocole transactionnel ramenant l’indemnité d’occupation à la somme globale de 80 000 € avec un règlement se décomposant comme suit : 60 000 € comptant le jour de la signature, 20 000 € à payer au plus tard le 31 mars 2024. A la date du 31 mars 2024, les 20 000 € restant n’ont pas été réglés.

Par assignation du 25 juillet 2024, la SCI GARDEN CAPELETTE a fait citer Monsieur [Z] [U] [W] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement : De la somme de 20 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;De la somme provisionnelle de 5 000 € pour résistance abusive ; De la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.

À cette date, la SCI GARDEN CAPELLETTE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [U] [W] [V].

Monsieur [Z] [U] [W] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite : A titre principal : Débouter la SCI GARDEN CAPELLETTE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SCI GARDEN CAPELETTE à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; A titre subsidiaire : Reporter de deux ans le paiement par Monsieur [Z] [V] à la SCI GARDEN CAPELETTE de la somme de 20 000 € ; Débouter la SCI GARDEN CAPELETTE de sa demande de dommages et intérêts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la decision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ».

Qu’il résulte de cet article que le juge des référés ne peut allouer que des provisions ;

Qu’en l’espèce, la SCI GARDEN CAPELETTE ne sollicite pas le paiement de la somme de 20 000 € à titre provisionnelle mais demande au juge des référés de statuer définitivement sur le fond ainsi que cela résulte des textes visés dans le dispositif de ses dernières conclusions rappelant les articles 1231-1 et 1104 du code civil relatifs au contrat et aucune des dispositions susvisées ;

Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande en paiement ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des dommages et intérêts qui ne relève pas non plus du pouvoir du juge des référés ;

Attendu que la SCI GARDEN CAPELETTE conservera la charge des dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande à titre de dommages et intérêts ;

LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de la SCI GARDEN CAPELETTE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.