Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/58786
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 185 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/58786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAU

N° : 2-CH

Assignations du : 17 Décembre 2024 18 Décembre 2024 19 Décembre 2024 20 Décembre 2024 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSES

S.A. SOGEFIMUR [Adresse 6] [Localité 15]

SCI 3LF [Localité 26] FROID [Adresse 9] [Localité 14]

représentées par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS - #R0280

DEFENDERESSES

Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 12] [Localité 17]

non représentée

S.A.S. SENARBA ISOTHERM [Adresse 21] [Localité 19]

non représentée

S.A.S PF2B CAB ETUD TECH POUR ENERGIE FROID FLUIDES (CETEFF) [Adresse 5] [Localité 8]

non représentée

S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION (IDEC) [Adresse 9] [Localité 14]

non représentée

AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 24]

non représentée

S.A. SMA [Adresse 22] [Localité 16]

Société QUALICONSULT [Adresse 3] Bâtiment E [Localité 20]

représentées par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS - #P0133

SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE [Adresse 11] [Localité 13]

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 23]

représentées par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée respectivement les 17, 18, 19 et 20 décembre 2024 par les sociétés SA SOGEFIMUR et SCI 3LF [Localité 26] FROID aux sociétés SASAXIMA REFRIGERATION FRANCE, SAS P2FB CAB ETUD TECH POUR ENERGIE FROID FLUIDES, SA SME, SAS SENARBA ISOTHERM, SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD, QUALICONSULT, XL INSURANCE COMPANY SE afin notamment de déterminer les causes des désordres survenus au niveau des combles d’une chambre froide à la suite de travaux d’extension d’un bâtiment construit par la SCI 3LF [Localité 26] FROID sur un terrain situé au [Adresse 27] à [Localité 26], lequel a été financé par un crédit-bail immobilier conclu avec la société SOGEFIMUR ;

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves des parties défenderesses représentées;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, notamment de la déclaration de sinistre effectuée par la société SCI 3LF [Localité 26] FROID, à son assureur, la société AXA FRANCE IARD le 21 décembre 2022, du rapport d’expertise amiable en date du 7 février 2023 réalisé par la société STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, laquelle a été mandatée à cet effet par la société d’assurance précitée. A l’issue de ce rapport, la société SCI 3LF [Localité 26] FROID et son assureur s’opposent sur les causes des désordres survenus, en sorte qu’aucune indemnisation n’est intervenue. Au vu de ces éléments, la société SCI 3LF [Localité 26] justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, dès lors que les termes d’un procès en germe sont révélés.

Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et un expert désigné dont la mission sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Toute autre demande sera rejetée et notamment celle de voir la société AXA FRANCE IARD d’avoir, à ce stade, à supporter les frais d’expertise. Ces derniers seront présentement mis à la charge des sociétés requérantes.

En outre, il sera relevé que le bien immobilier, objet de l’expertise, se situe à [Localité 26] (MOSELLE), en sorte qu’un expert inscrit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 26] sera désigné à cet effet.

Cela étant posé, le tribunal précise qu’en application des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.

L’article 155-1 du même code souligne que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.

Et, en application de l’article 157, lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

En l’espèce, la mesure d’expertise va être exécutée à [Localité 26] s’agissant du lieu où se situe le bien de la demanderesse à l’instance.

Dans ces conditions, l’éloignement du lieu d’exécution de la mesure et des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure rend en l’espèce le déplacement trop onéreux et difficile au sens de l’article 157 du code de procédure civile.

Il est, en conséquence, justifié de charger le tribunal judiciaire de METZ, s’agissant de la juridiction dont dépend ladite commune, du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance, le juge de cette juridiction étant au surplus le plus à même à assurer le contrôle de cette mesure.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

La partie demanderesse sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[W] [C] [Adresse 18] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, de la déclaration de sinistre effectuée à AXA (références n°12595139773), sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de METZ au plus tard le 15 avril 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Chargeons le tribunal judiciaire de METZ du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;

Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS au tribunal judiciaire de METZ;

Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de METZ son acceptation ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de METZ avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 14 février 2025

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/58786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.