Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/02933
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSU
Minute : 24/00677
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAL PERSONEL FINANCE
C/
Madame [X] [C]
copie délivrée à : SELAR HKH Avocats Mme [C] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] - IRLANDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL HKH Avocats, avocats au barreau de l’Essone,
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société anonyme SYGMA BANQUE a été absorbée par la société anonyme LASER COFINOGA le 30 juin 2015.
La société anonyme LASER COFINOGA a été à son tour absorbée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [X] [C] un crédit personnel d’un montant de 32.521 euros, destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable en 119 mensualités de 352,77 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %.
Par acte en date du 6 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportement le contrat litigieux.
Cette cession a été notifiée à Madame [X] [C] par courrier de mise en demeure du 9 novembre 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022 distribuée le 21 mai 2022, mis en demeure Madame [X] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022 distribuée le 30 juin 2022 et a mis en demeure Madame [X] [C] de payer la somme globale de 26.918,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a ensuite fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir : la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 26.918,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à compter de l’assignation à titre subsidiaire,la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la débitrice au paiement de la somme 26.918,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, l’exécution provisoire. A l’audience du 14 mars 2024, les dispositions du code de la consommation et notamment le défaut de consultation préalable du FICP ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il appartient donc au juge de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l'espèce, l’historique de compte fait apparaitre plusieurs annulations de retard.
Les conditions générales du crédit stipulent que « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an ».
D’une part, la banque ne démontre pas que la débitrice ait sollicité d'une manière ou d'une autre le report d'échéances prévu au contrat, et, d'autre part, les termes des stipulations contractuelles consistent en des reports, et non en des annulations de retard, telles qu'indiquées par l'historique du compte.
Ces annulations de retard doivent donc être considérées comme un simple jeu d’écriture comptable opérée unilatéralement par l’organisme de crédit dans le but de reporter le point de départ de la forclusion.
Or, abstraction faite des annulations de retard, il résulte de l’analyse de l’historique de compte que neuf mensualités sont restées impayées avant la transmission au contentieux le 7 juin 2022 et qu’aucun paiement n’est intervenu après cette date. La date du premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixée au mois de septembre 2021, et non pas au mois de décembre 2021 comme l’affirme la demanderesse dans son acte introductif d’instance.
Dès lors, l’action introduite par assignation du 27 novembre 2023 est forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action,
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 23 avril 2024.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2024, sous le numéro 23/02933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.