Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 20/05697
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/05697 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6K6
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
SELARL [F] ET ASSOCIES
Société EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS
SELARL [F] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Février 2025
à :
Me Laurent ROUZEAU
Me Isabelle FICI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M01411.
APPELANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 3], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y demeurant qualités.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sébastien CAVALLO, associé de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS - EDIM -
au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 485 357 180 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [F] ET ASSOCIES
Représenté par Maître [L] [F], ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL EDIM, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTEVOLONTAIRE
SELARL [F] ET ASSOCIES
Représenté par Maître [L] [F], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société EDIM dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE.
La société Etudes et Développement Immobilier (ci-après société EDIM), dont l'activité principale était la promotion immobilière, et la Société Générale étaient liées depuis mai 2008 par une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie.
A la suite du refus opposé par la Société protectrice des animaux (SPA) de régler une facture de travaux N°08/05/SPA d'un montant de 462 983,56 euros émise par la société Edim, avec qui elle était liée par des marchés de construction, facture cédée à la Société Générale, cette dernière a mis fin au concours bancaire accordé à la société EDIM, qui a été contrainte de déclarer son état de cessation des paiements.
La Société Générale a assigné par exploit du 16 septembre 2008, la société Edim et la SPA devant le tribunal de commerce de Cannes, aux fins de voir ces dernières condamnées solidairement au paiement de la somme de 462 983,56 euros.
Par jugement en date du 13 janvier 2009, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EDIM, qui a abouti à un plan de redressement le 4 mai 2010.
La Société Générale a déclaré sa créance pour un montant de 593 132,16 euros à titre chirographaire échu, au titre du solde débiteur du compte n° 00483 00020000554 de la société EDIM ouvert dans ses livres.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer en raison du constat de l'existence d'une instance en cours.
Sur appel du jugement de liquidation judiciaire du 10 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt infirmatif, a autorisé la société EDIM à poursuivre le plan de redressement dont l'échéance est survenue en 2020.
Saisi par la Société Générale , le tribunal de commerce de Cannes, par jugement rendu le 24 mars 2011, s'est déclaré incompétent pour trancher le conflit opposant la SPA à la Société Générale au profit du tribunal judiciaire de Grasse, eu égard au caractère civil de cette association et fixé la créance de la Société Générale au passif de la société EDIM, alors en redressement judiciaire, à la somme de 462 983,56 euros.
Par arrêt du 27 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement qui est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation en date du 1er mars 2016.
Par ailleurs, par jugement rendu le 21 février 2018, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SPA à payer le montant du bordereau Dailly cédé par la Sarl EDIM à la Société Générale, pour un montant de 462 983 euros, jugement dont a fait appel la SPA le 29 mars 2018 (RG n° 18/05686), et la Sarl EDIM, le 21 mars 2019.
C'est dans ces circonstances que par requête du 12 décembre 2018, la Société Générale, estimant que tous les éléments étaient réunis pour voir fixer sa créance, a sollicité du juge commissaire l'admission définitive de sa créance au passif de la société EDIM pour un montant de 593 132,16 euros.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020 (n°2019 M01411), le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a constaté une instance en cours et réservé les dépens.
C'est de cette ordonnance que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, a fait appel les 24 juin et 2 juillet 2020, appels qui ont été enrôlés sous les n° RG 20/05697 et RG N° 20/05987.
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Par conclusions n°5 d'appelant, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus (ci-après FCT Cedrus) ayant pour société de gestion la SAS Équitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 du code de commerce, L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
- recevoir le FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- débouter la société EDIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Cannes le 14 mai 2020,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la fixation au passif de la société EDIM de la créance complémentaire du FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, à la somme de 130.148,60 euros,
A titre très subsidiaire,
- ordonner la fixation au passif de la société EDIM de la créance totale du FCT Cedrus à la somme de 593.132,16 euros, en ce compris la créance déjà fixée pour la somme de 462.983, 56 euros sur le fondement des décisions de justice définitives déjà rendues ;
En tout état de cause,
- condamner la société EDIM à payer au FCT Cedrus la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDIM en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent Rouzeau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La partie appelante fait valoir qu'elle vient aux droits de la Société Générale par suite de la cession de créances intervenue entre elles le 29 novembre 2019, comprenant les créances détenues à l'encontre de la société EDIM ; que par courrier du 12 décembre 2018, la Société Générale a, sur le fondement du jugement du 24 mars 2011 du Tribunal de commerce de Cannes et de l'arrêt du 27 mars 2014 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence fixant sa créance au passif de la SARL EDIM, saisi le juge-commissaire afin que sa créance, déclarée à hauteur de 593.132,16 euros soit définitivement admise ; que les conditions visées à l'article L 624-2 du code de commerce ne sont pas réunies pour considérer qu'il s'agit d'une instance en cours ; que la procédure engagée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous les références RG 18/05686 ne concernait pas les rapports entre la Sarl EDIM et la Société Générale, bien que ces deux entités soient parties à la procédure et a donné lieu à une décision définitive ; que l'arrêt du 18 mars 2021 a débouté tant le FCT Cedrus que la société EDIM de leurs demandes à l'encontre de la SPA et le double pourvoi intenté a également été rejeté et qu'il ne peut donc s'agir d'une « instance en cours » aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce ; que le juge-commissaire n'avait donc d'autre choix que de prononcer l'admission de la créance du FCT Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, dans les termes de ces décisions fixant sa créance correspondant à la cession Dailly à la somme de 462.983,56 euros et statuant sur l'admission ou le rejet du surplus de la créance en fonction des contestations/recommandations du mandataire judiciaire ; que la Société Générale a entendu se soumettre à la vérification du passif dans le cadre de la procédure collective pour le surplus de sa créance non garantie.
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Par conclusions d'intimée déposées et notifiées au RPVA le 4 décembre 2020, la Sarl EDIM demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par le FCT Cedrus,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes le 14 mai 2020,
- condamner le FCT Cedrus à verser à la Sarl EDIM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir rappelé les différentes étapes procédurales dans le litige opposant les parties, elle soutient à titre principal, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel fondée sur le constat d'une instance en cours et le sursis à statué prononcé par le juge commissaire dans son ordonnance du 5 mars 2013.
Elle invoque le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de commerce de Cannes, fixant la créance de la Société Générale à hauteur de 462 983,56 euros au titre de la garantie due suite à la cession de créance d'EDIM à cette banque, de même que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse condamnant la SPA à payer la somme de 462 983,56 euros à la Société Générale et soutient que le sursis à statuer ordonné par le juge commissaire le 05 mars 2013 s'est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Grasse, puis devant la cour d'appel saisie de deux appels et que l'arrêt du 1er mars 2016 de la cour de cassation n'a pu épuiser l'instance relative au litige concernant la cession du bordereau Dailly, ce pourquoi, elle considère que l'appel interjeté par le FCT Cedrus est irrecevable.
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Suivant conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 7 juin 2023, la Selarl [F] et Associés représentée par Me [L] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM , intervenante volontaire, sollicite :
- sa mise hors de cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM ;
- la réformation de l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
- de constater que la créance de la Société Générale -à laquelle le FCT Cedrus vient aux droits- a été admise au passif de la Sarl EDIM par arrêt du 27 mars 2014 ;
- constater que le juge commissaire s'est dessaisi en constatant par ordonnance en date du 5 mars 2013, l'existence d'une instance en cours ;
- déclarer irrecevable la saisine du juge commissaire par la Société Générale ;
- rejeter l'intégralité des prétentions du FCT Cedrus venant aux droits de la Société Générale ;
- condamner le FCT Cedrus représenté par la société de gestion société Equitis Gestion, à payer à la Selarl [L] [F] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl EDIM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
Elle fait valoir que sa mission de commissaire à l'exécution du plan a pris fin au terme du plan et qu'elle a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du 7 décembre 2020, avec pour mission de procéder au règlement des créanciers qui feraient l'objet d'une admission dans le cadre de la procédure liée à la contestation de leur créance et d'intervenir s'il y a lieu dans le cadre des dites procédures.
Elle soutient que la Société Générale a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres dont la Sarl EDIM était titulaire et que l'instance ouverte avant le jugement d'ouverture concernait non pas le solde débiteur, mais une demande de condamnation au titre de la garantie de la créance cédée. Par ailleurs, le tribunal de commerce de Cannes a par jugement du 24mars 2011, fixé la créance de la Société Générale au passif de la Sarl EDIM pour un montant de 462 983 euros. La cour d'appel, bien qu'il s'agisse de deux créances fondées sur des contrats différents, a néanmoins considéré que la Société Générale pouvait poursuivre l'admission au passif de la Sarl EDIM de la créance de 462 983,56 euros suivant arrêt confirmatif du 27 mars 2014, suivie en cela par la cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2016 rejetant le pourvoi.
Dès lors que l'admission de la créance de la Société Générale était poursuivie devant les juridictions du fond au titre de l'instance en cours, le juge commissaire, dans le cadre de la vérification du passif, a par ordonnance du 5 mars 2013, constaté l'existence d'une instance en cours, et ne pouvait par conséquent être de nouveau être saisi par la Société Générale d'une nouvelle demande concernant les mêmes créances, et constater à nouveau l'existence d'une instance en cours. L'ordonnance du 5 mars 2013 n'a fait l'objet d'aucune contestation, dès lors le FCT Cedrus,
**
Par ordonnance d'incident, en date du 22 avril 2021 (n°20/5697), le conseiller de la mise en état
a
- ordonné la jonction des deux procédures,
- mis hors de cause la Selarl [F] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM,
- déclaré la Selarl [F] et Associés recevable en son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société EDIM,
- débouté la société EDIM de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- déclaré la société EDIM infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
- débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EDIM aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt de déféré (n°2022/87) cette cour a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident critiquée et condamné la Sarl Edim à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de cette affaire à l'audience du 5 décembre 2024 et de la date prévisible de la clôture, qui a été prononcée le 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le FCT Cedrus
La Selarl [F] et Associés ès qualités, soutient que les demandes du FCT CEDRUS seraient irrecevables et que l'ordonnance querellée devrait être annulée au motif que :
- l'ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2013 dans laquelle il a constaté qu'une instance était en cours l'ayant dessaisi, la Société Générale ne pouvait plus de nouveau le saisir d'une nouvelle demande;
- l'admission au passif du FCT Cedrus aboutirait à admettre sa créance deux fois au passif.
La société EDIM soulève devant la cour, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de la Société Générale, au motif
- d'une part que le juge commissaire était dessaisi de son pouvoir vérificateur dès sa première décision rendue le 5 mars 2013, constatant l'existence d'une instance en cours et ordonnant le sursis à statuer, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation par la Société Générale
- d'autre part, en application de l'article 380 du code de procédure civile, applicable aux ordonnances du juge commissaire en l'absence d'autorisation du premier président et de procédure à jour fixe.
Sur quoi, la cour
L'article L624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014 dispose que " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence"
Il a déjà été statué sur le point de savoir si la décision du juge commissaire objet de l'appel qui constate qu'une instance est en cours était susceptible d'appel par l'ordonnance d'incident en date du 22 avril 2021 qui a débouté la société EDIM de sa demande tendant à ce que l'appel de le FCT Cedrus soit déclaré irrecevable, confirmée par l'arrêt sur déféré rendu par cette cour le 03 mars 2022, de sorte que la cour rejettera les moyens soulevés à l'appui de la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par le FCT Cedrus sur lesquels il a déjà été statué.
S'agissant de l'ordonnance rendue le 5 mars 2013 qui, selon les parties intimées, rendrait irrecevable l'appel du FCT Cedrus contre l'ordonnance du 14 mai 2020, elle n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties. Par le fait qu'il a constaté qu'une instance était pendante devant le tribunal de commerce de Cannes, initiée par la Société Générale, suivant assignation du 16 septembre 2008 dirigée contre la société Edim et la SPA, le juge commissaire, s'est trouvé dessaisi de la vérification de la créance de la Société Générale et le fait qu'il ait, à tort, sursis à statuer sur l'admission de la créance est inopérant.
En raison de ce dessaisissement, il était par conséquent loisible à la Société Générale de le saisir en vue de l'admission du reliquat de sa créance pour lequel, aucune décision n'est intervenue.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le FCT Cedrus sera rejetée.
Sur la demande de la Selarl [L] [F] ès qualités
Il a déjà été statué sur la demande de mise hors de cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM par ordonnance d'incident, en date du 22 avril 2021 (n°20/5697).
Sur la créance de la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Cedrus
S'il est exact, comme le soutient le mandataire ad hoc de la société EDIM, que l'instance initiée le 16 septembre 2008 devant le tribunal de commerce de Cannes par la Société Générale à l'encontre de la société EDIM et de la SPA concernait non pas la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société EDIM ouvert dans les livres de la Société Générale, mais la créance que la société EDIM prétendait détenir à l'encontre de la SPA, créance qu'elle a cédée à la banque, il s'agissait néanmoins, d'une créance professionnelle cédée en garantie des engagements souscrits par la société EDIM à l'égard de la banque, et donc susceptible d'avoir une incidence directe sur l'existence et/ou le montant de la créance déclarée par la Société Générale à titre chirographaire échu pour un montant de 593 132,16 euros, et par conséquent, répondait bien aux critères d'une instance en cours, au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, en raison de son antériorité au jugement d'ouverture de la procédure collective et en ce qu'elle vise à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.
Cette instance a donné lieu :
- au jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de commerce de Cannes qui s'est déclaré incompétent pour trancher le conflit opposant la SPA à la Société Générale au profit du tribunal judiciaire de Grasse et a fixé la créance de la Société Générale au passif de la société Edim à la somme de 462 983,56 euros, jugement confirmé en appel et qui est devenu définitif par rejet du pourvoi le 1er mars 2016.
- au jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal judiciaire de Grasse qui a condamné la SPA à payer à la Société Générale la somme de 462 983 euros au titre du bordereau Dailly cédé par la Sarl EDIM à la Société Générale, pour un montant de 462 983 euros.
Ce dernier jugement dont a fait appel la SPA le 29 mars 2018 (RG n° 18/05686) et la Sarl EDIM le 21 mars 2019 (RG 19/04684), a donné lieu à un arrêt de cette cour du 18 mars 2021 qui l'a confirmé partiellement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- constaté l'opposabilité à la Société Protectrice des Animaux de la cession de créance intervenue entre la Sarl EDIM et la Société Générale portant sur la facture n°08/05/SPA,
- constaté que la Sarl EDIM ne justifie pas du préjudice invoqué à l'appui de ses demandes en
paiement de dommages et intérêts et l'en a déboutée,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Générale et à la Sarl EDIM,
et le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a :
- débouté le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis Gestion représentée par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, de ses demandes en paiement de la somme de 462 983 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande de la Sarl EDIM de condamnation de la SPA à lui payer une indemnité de 2 640 000 euros pour perte de chance d'éviter une procédure collective,
- débouté l'association Société Protectrice des Animaux, dite S.P.A., de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamné le FCT Cedrus , ayant pour société de gestion la SAS Équitis Gestion représentée par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, et la Sarl EDIM au paiement, chacune d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SPA.
- débouté le FCT Cedrus, la Sarl EDIM et la Selarl [L] [F] & Associés, prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par la SAS MCS et associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale et la Sarl EDIM aux dépens de première instance et d'appel avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt est devenu définitif par rejet des pourvois, le 18 janvier 2023 (pièces n°21 et 22 de l'appelant)
Dès lors, le juge commissaire ne pouvait que constater, au moment où il a statué le 14 mai 2020, l'existence d'une procédure en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce.
A ce jour, compte tenu des décisions intervenues sus-visées, il y a lieu de constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes du 24 mars 2011, confirmé en appel, qui est devenu définitif par rejet du pourvoi le 1er mars 2016, a fixé de manière définitive la créance de la Société Générale, aux droits de laquelle se trouve le FCT Cedrus, au passif de la procédure collective de la société EDIM à hauteur de 462 983,56 euros, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel rendu le 18 mars 2021.
Pour le surplus de la créance déclarée par la Société Générale, soit 130 148,60 euros, celle ci est justifiée au regard des pièces versées aux débats, en l'occurrence, les pièces annexées à la déclaration de créance, dont le relevé du compte n° 00483 00020000554 ouvert dans ses livres (pièce n°1 de l'appelant).
Il y a lieu dès lors de prononcer l'admission de la créance de le FCT Cedrus se trouvant aux droits de la Société Générale, à titre chirographaire à concurrence de la somme de 130 148,60 euros au titre du solde du compte n° 00483 00020000554.
L'ordonnance querellée sera par conséquent infirmée.
Sur les demandes accessoires
La société EDIM, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
La Sarl EDIM sera condamnée à payer à le FCT Cedrus la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 22 avril 2021 et l'arrêt sur déféré en date du 3 mars 2022,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Selarl [L] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société EDIM et la Selarl [L] [F], représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EDIM, aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier;
En conséquence,
Déclare recevable l'appel interjeté par le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes en date du 14 mai 2020 (N° 2019 M01411) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 mars 2011, confirmé en appel et devenu définitif par rejet du pourvoi le 1er mars 2016, la créance de la Société Générale, aux droits de laquelle se trouve le FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a été fixée définitivement au passif de la procédure collective de la société EDIM, à concurrence de la somme de 462 983,56 euros ;
Prononce l'admission du surplus de la créance du FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 130 148,60 euros au titre du solde du compte n° 00483 00020000554 ouvert dans les livres de la Société Générale ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2, conformément aux dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce ;
Condamne la société EDIM, représentée par la Selarl [L] [F] prise en qualité de mandataire ad hoc, à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EDIM et la Selarl [L] [F] prise en qualité de mandataire ad hoc de leurs demandes ;
Condamne la société EDIM représentée par la Selarl [L] [F] prise en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 20/05697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.