Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/06093
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06093 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG4R
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [Z] [S]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [U] [C]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Maître [N] [I]
mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société LBH 16
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant, entre autres dispositions, condamné [Z] [S] à payer à [U] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par M. [Z] [S] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 décembre 2024 par Mme [U] [C] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
- dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en sa demande de radiation,
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'instance d'appel introduite par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon et enregistrée sous le numéro de RG 23/06093,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] à s'acquitter entre les mains de Mme [C] d'une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 août 2024 par M. [Z] [S], aux fins d'entendre, vu les articles 33 et 42 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 524, 700, 704, 696 du code de procédure civile, 6§1 de la CEDH, 1347 et suivants du code civil :
- recevoir M. [Z] [S] dans ses conclusions, les disant bien fondées,
- rejeter la demande de radiation du rôle de Mme [U] [C],
- condamner Mme [U] [C] à verser à M. [Z] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens de l'incident ;
Vu la courrier adressé le 10 décembre 2024 à la juridiction par le conseil de Maître [N] Laure, indiquant qu'il n'entend pas conclure sur l'incident et s'en remet à la sagesse de la juridiction;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [C] indique que M. [S] ne s'est pas acquitté de la condamnation prononcée à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 2000 euros.
M. [S] conteste l'inexécution alléguée et se prévaut d'une compensation légale intervenue entre la condamnation précitée et une créance de 5018,59 euros qu'il détient à l'encontre de Mme [C] en vertu d'un arrêt rendu le 3 août 2020 par le tribunal cantonal de Vaud, notifié le 24 août 2020 et déclaré exécutoire en France le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Mme [C] prétend que M. [S] ne peut invoquer une compensation avec une créance étrangère à l'objet du litige, soumise au droit suisse et qu'elle conteste en invoquant elle-même une compensation avec une créance indemnitaire d'un montant de près de 700 000 francs suisses dont elle poursuit actuellement le recouvrement en Suisse.
Il résulte de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation légale s'opère de plein droit entre une créance résultant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire et une créance réciproque pareillement fongible, certaine, liquide et exigible.
M. [S] justifie, par la production de l'arrêt rendu le 3 août 2020 par le tribunal cantonal du canton de Vaud (Suisse) et la décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Toulon déclarant ledit arrêt exécutoire en France en toutes ses dispositions, disposer d'un titre exécutoire constatant une créance de 5400 francs suisses à l'encontre de Mme [C].
Mme [C] ne produit pour sa part aucun titre exécutoire lui conférant une créance contre M. [S], antérieur à la date à laquelle ont été réunies les conditions de la compensation légale invoquée par l'appelant.
Sa contestation de la créance de M. [S] au motif d'une prétendue compensation apparaît insuffisamment étayée.
En considération de ces éléments, la radiation de l'instance ne sera pas ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'instance d'appel introduite par M. [S],
Disons que les dépens de l'incident seront réservés et suivront ceux de la procédure principale, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/06093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.