Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/13494
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/13494 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCZX
Ordonnance n° 2025/M45
S.A.R.L. PHONE 18
représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A. URIOS, prise en la personne de son président, la société EPHRUSSI, elle-même représentée par Mr [E] [D] [O], ayant pour nom d'usage [V] [O]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille condamnant la SARL Phone 18 à payer à la SA Urios la somme de 6 049,52 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 avril 2022, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 de la SARL Phone 18 ;
Vu les conclusions d'incident de la SA Urios signifiées par RPVA le 3 avril 2024 tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner la SARL Phone 18 à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
La SA Urios fait valoir que la déclaration d'appel a été réalisée le 31 octobre 2023 et que l'appelant avait donc jusqu'au 31 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle n'a pas fait.
L'article 908 du Code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 641 du même code dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SARL Phone 18 a été adressée au greffe de la cour le 31 octobre 2023. Ainsi, le délai de trois mois a commencé à courir à cette date et expirait le 31 janvier 2024. Or, la SARL Phone 18 n'a jamais conclu.
Il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Phone 18.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL Phone 18.
La SARL Phone 18 sera condamnée à payer à la SA Urios la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Phone 18 du 31 octobre 2023 ;
Condamnons la SARL Phone 18 à payer à la SA Urios la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnons la SARL Phone 18 aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/13494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.