Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/14891
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/14891 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHUR
Ordonnance n° 2025/M
Madame [G] [K]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.R.L. [4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus ayant condamné Mme [G] [K] à payer à la société [4] la somme de 13500 euros outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance;
Vu l'appel interjeté par Mme [K] le 5 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 novembre 2024 par la société [4] aux fins d'entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement de première instance,
- débouter Mme [G] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 1er octobre 2024 par Mme [G] [K], aux fins d'entendre :
- constater l'impossible exécution provisoire de la décision de première instance par Mme [K],
- constater l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision de première instance par Mme [K],
- rejeter la demande de radiation présentée par la société [4],
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [K] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont appel mais prétend être dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Elle justifie notamment :
- avoir perçu un revenu annuel de 31205 euros en 2023 selon avis d'imposition,
- avoir été inscrite à France travail en continu sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 11 décembre 2023 et le 29 octobre 2024 selon attestation du directeur d'agence,
- avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi du 18 décembre 2023 au 12 mars 2024 pour un montant total de 5048 euros brut,
- être tenue au remboursement d'un prêt personnel de 38500 euros à raison de 383,60 euros par mois jusqu'en juillet 2032 ainsi qu'au remboursement d'une dette envers l'URSSAF d'un montant de 6598,58 euros par mensualités de 826 euros.
En considération de ces éléments, la radiation de l'affaire ne sera pas prononcée, Mme [K] n'apparaissant pas être en mesure d'exécuter la décision dont appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'instance d'appel introduite par Mme [K],
Disons que les dépens de l'incident seront réservés et suivront ceux de la procédure principale.
Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/14891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.