Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/15934
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 23/15934 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK5V

[F] [R]

C/

[X] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Février 2025

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 17 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01029.

APPELANT

Monsieur [F] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [X] [Z]

Mandataire judiciaire à la retraite, pris en son nom personnel, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI du Loir était propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 4], élevé de deux étages sur rez-de-chaussée avec galetas.

Par jugement en date du 8 février 2011, saisi par assignation d'un créancier, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI du Loir dont le gérant était M. [F] [R].

Par jugement en date du 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI du Loir et nommé Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par requête du liquidateur judiciaire en date du 11 octobre 2012 aux fins de vente du bien immobilier de la SCI du Loir, avec mise à prix de 100 000 euros et faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères soit 50 000 euros, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 15 janvier 2013, a autorisé ladite vente par adjudication.

Par acte du 25 janvier 2013, M. [R] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de l'appel formé par M. [R] à l'encontre de la décision déférée pour défaut de conclusions dans le délai requis.

Par jugement d'ajdudication en date du 30 janvier 2014, l'immeuble a été adjugé pour la somme de 121 000 euros outre 1 059 ,72 euros au titre des loyers perçus pendant la période.

Le passif de la SCI du Loir a été intégralement réglé.

Selon jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.

Selon ordonnance en date du 1er octobre 2015, le juge commissaire a approuvé le compte rendu de fin de mission établi par Me [Z], ès-qualités.

Par acte extrajudiciaire signifié le 18 juillet 2019, M. [R] a assigné Me [Z] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir :

- déclarer Maître [X] [Z] responsable pour ne pas avoir présenté un plan de redressement de la SCI du Loir ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 50 000 euros pour perte de chance de présenter un plan de redressement ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] 250 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la dévalorisation immobilière ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 244 800 euros au titre de la perte de revenus locatifs à ce jour ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 612 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des revenus locatifs à venir ;

- condamner Maître [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Tarascon en application des articles 42 et 47 du code de procédure civile.

Selon jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- déclaré prescrite l'action initiée par Monsieur [R] à l'encontre de Maître [Z] ;

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ;

- condamné Monsieur [R] aux dépens .

- condamné Monsieur [R] à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a interjeté appel de la décision le 27 décembre 2023.

Selon conclusions notifiées le 16 février 2024, qui seront visées, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action initiée par Monsieur [R] à l'encontre de Maître [Z] ;

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ;

- condamné Monsieur [R] aux dépens .

- condamné Monsieur [R] à régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- juger Maître [X] [Z] responsable pour ne pas avoir présenté un plan de redressement de la SCI du Loir ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 50 000 euros pour perte de chance de présenter un plan de redressement ;

- dire et juger la mauvaise réalisation des actifs de Monsieur [R], au préjudice de Monsieur [R] en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] 250 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la dévalorisation immobilière ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 244 800 euros au titre de la perte de revenus locatifs à ce jour ;

- condamner Maître [X] [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 612 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des revenus locatifs à venir .

- condamner Maître [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses demandes, M. [R] soutient que Maître [Z] a commis deux fautes :

- il ne l'a pas accompagné dans le cadre du redressement judiciaire afin d'envisager sérieusement un plan de redressement viable qui aurait permis de payer le passif et de conserver le bien ;

- il n'a pas procédé à une réalisation de l'actif maximale en se contentant d'envisager une vente aux enchères sur la base d'une mise à prix fixée forfaitairement sans aucune hypothèse de vente à l'amiable et d'expertise ait été envisagée.

Il fait valoir que l'immeuble loué en son entier, pouvait générer un revenu locatif de près de 2 550,00 euros par mois et que le bien a été estimé le 7 avril 2010 entre 390 000 euros (fourchette basse) et 400 000 euros (fourchette haute).

Il soutient que le préjudice découlant de la réalisation des actifs est en lien direct avec l'insuffisance des actifs de la liquidation judiciaire, laquelle ne peut être déterminée qu'au moment où l'ensemble des opérations liquidatives sont clôturées et en tire pour conséquence que c'est la clôture pour extinction du passif qui fait partir le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le mandataire liquidateur.

Selon conclusions notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il conviendra de se référer, Me [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon de ses chefs qui déclarent l'action prescrite et irrecevable l'ensemble des demandes de M. [R] et le condamne aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger prescrite l'action telle que formée par M. [R] à l'encontre de M. [Z] ;

A titre subsidiaire,

- dire irrecevable pour défaut de qualité l'action telle que formée par M. [R] à l'encontre de Me [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [Z] ;

- infirmer le jugement qui déboute Me [Z] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

- le condamner à payer une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Me [Z] fait soutient que M. [R] est un tiers et que son action est dès lors soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil et est comme telle, prescrite dès lors que :

- s'agissant du premier grief, M. [R] ne pouvait ignorer que la SCI du Loir ne pouvait bénéficier d'un plan de redressement par l'effet du jugement qui l'a déclarée en liquidation judiciaire, soit à compter du 13 septembre 2011 ;

- s'agissant du second grief, M. [R] a connu le 30 janvier 2014, lors de la vente aux enchères du bien, le fait que son immeuble ne pourrait être vendu à un prix supérieur ;

- son action a été introduite le 18 juillet 2019.

Me [Z] fait également valoir que M. [R] n'a pas qualité à agir dans la mesure où il ne justifie pas de la valeur de l'immeuble.

Au fond, Me [Z] soutient avoir rempli son obligation de moyens, conteste toute faute, fait valoir l'absence de collaboration de la SCI du Loir à la procédure, la dissimulation de son bien immobilier par la SCI et le détournement de loyers de l'immeuble par M. [R].

Il rappelle qu'il n'avait pas reçu pour mission d'assister la débitrice dans l'élaboration d'un plan et avait pour mission principale la préservation des droits des créanciers.

Enfin, Me [Z] soutient que l'action formée par M. [R] est abusive et lui a causé un préjudice moral et personnel, faisant valoir l'absence de collaboration de M. [R] et sa dissimulation de l'immeuble de sa SCI et l'encaissement de loyers pendant la procédure. 

Selon avis notifié le 13 novembre 2024, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Les parties ont été avisées le 23 janvier 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 septembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.

Par avis du 26 avril 2024, les parties ont été avisées de la clôture au 14 novembre 2024 et de l'appel de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les mérites de l'appel

En vertu de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La prescription d'une action en responsabilité court, non pas du jour du fait générateur ou de la faute, mais de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Elle court ainsi à compter de la manifestation du dommage à celui qui s'en prévaut pour demander indemnisation

M. [R] soutient que Me [Z] a commis deux fautes à l'origine des dommages qu'il invoque.

En premier lieu, il fait grief à Me [Z] de ne l'avoir pas accompagné dans le cadre du redressement judiciaire afin d'envisager sérieusement un plan de redressement viable, qui aurait permis de payer le passif et de conserver le bien. Or, M. [R] a eu connaissance du dommage résultant de l'absence de plan de redressement, lorsque le tribunal de grande instance de Marseille a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le 13 juin 2011.

En second lieu, M. [R] fait grief à Me [Z] de n'avoir pas réalisé l'actif de la SCI à son montant maximal. Or, M. [R] a eu connaissance du dommage résultant de la faute alléguée lors de l'audience de vente aux enchères du bien de la SCI, pour un montant de 121 000 euros, le 30 janvier 2014.

M. [R] a assigné Me [Z] en responsabilité le 18 juillet 2019.

A défaut pour M. [R] d'avoir introduit son action dans le délai de 5 ans suivant la date du 13 juin 2011 s'agissant du 1er grief allégué et suivant la date du 30 janvier 2014 s'agissant du second grief allégué, M. [R] est prescrit en son action et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le demandeur à l'action en responsabilité doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Me [Z] soutient que l'action de M. [R] est abusive et qu'elle lui cause un préjudice moral et personnel sans cependant le démontrer, étant observé que l'obstruction à la procédure collective qu'il reproche à M. [R] ne relève pas d'une indemnisation d'un préjudice du liquidateur, qu'il soit moral, personnel ou professionnel.

Me [Z] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [R] succombant sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Me [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/15934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.