Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/01180
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP42

[H] [L]

C/

Mutualité MSA PROVENCE AZUR

Société [C]-LES MANDATAIRES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Février 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Me Carole MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 19 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07642.

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Mutualité MSA PROVENCE AZUR

Mutualité sociale agricole ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant

SELARL [C]-LES MANDATAIRES

représentée par Maître [T] [C] prise en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4]

défaillante

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [L] a été affilié à la MSA Provence Azur ( ci-après la MSA) du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2022 en qualité de chef d'exploitation agricole pour une activité de culture de plantes, épices et aromates dans la commune de [Localité 8], où il possède une parcelle de terre.

Après échec de la procédure de conciliation, par assignation du 23 octobre 2023, la MSA Provence Azur a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [L] et désigné la SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de Me [T] [C], en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2024.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;

- accorder un délai de 36 mois à M. [L] pour régler la dette due à la MSA Provence Azur par mensualités de 870,50 euros ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [L] indique qu'il n'a pu initier son exploitation en raison de la crise sanitaire de la COVID qui est intervenue au moment de son acquisition et que son éloignement géographique l'a empêché de mettre concrètement en place son activité.

Il fait valoir qu'il n'a aucune autre dette que celle de la MSA, qu'il ne conteste pas.

Il dit avoir contracté cette dette par ignorance et imprudence, en procédant à ses inscriptions alors qu'il savait ne pas pouvoir débuter son activité et sans savoir qu'il serait redevable de cotisations et de charges.

Il souhaite ne pas perdre le terrain dont il est propriétaire et initier une véritable activité pour se délivrer du passif.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024 la MSA Provence Azur demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [H] [L] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront considérés comme des frais privilégiés de justice.

A l'appui de ses demandes, la MSA fait état d'un solde débiteur de 31 234,36 euros, somme correspondant à plusieurs titres exécutoires, et soutient que M. [L] est en état de cessation des paiements. Elle fait valoir qu'il ne produit aucune pièce permettant de démontrer le contraire, tout en versant aux débats une attestation de la CAF selon laquelle il a reçu le RSA entre mai 2014 et janvier 2022.

Elle ajoute que M. [L] n'a plus d'activité et a été radié de la MSA en avril 2023 avec effet rétroactif au 29 novembre 2022.

La SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de Me [T] [C], assignée à personne morale le 25 mars 2024 est défaillante.

Selon avis notifié le 13 novembre 2024 par la voie électronique, le procureur général est d'avis que la cour pourra confirmer le jugement requis compte tenu des contraintes notifiées et devenues des titres exécutoires sans opposition, de l'absence de tout solde bancaire constaté par la MSA, de la cessation d'activité, ces éléments caractérisant la cessation des paiements et l'absence de possibilité de redressement.

Les parties ont été avisées le 19 février 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 18 septembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.

Par avis du 29 avril 2024, la clôture a été fixée au 14 novembre 2024 et l'affaire reportée à l'audience du 11 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

M. [L] ne conteste pas devoir à la MSA la somme qu'elle réclame, d'un montant de 31 234,26 euros, et ne pas être en mesure de lui régler cette somme.

Il ne conteste donc pas se trouver en état de cessation des paiements.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu'une personne en état de cessation des paiements ne peut faire l'objet d'une liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible.

L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.

Pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelant au jour où elle statue.

Il résulte des pièces versées aux débats par la MSA que :

- sept contraintes ont été notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception ou signifiées par huissier de justice à Monsieur [L] entre le 24 septembre 2019 et le 3 août 2023 ; aucune opposition n'a été formée à l'encontre de ces titres qui sont devenus des titres exécutoires ;

- deux saisies-attributions ont été diligentées par la MSA, le 09 mars 2022 entre les mains de la Banque Postale et du Crédit Agricole : la Banque Postale a répondu qu'elle ne détenait pas de compte au nom de M. [L] et le Crédit Agricole a indiqué que le compte au nom de M. [L] était clôturé.

La MSA démontre donc M. [L] se trouvait dans l'impossibilité manifeste de se redresser et de faire face à son passif lorsque le premier juge a statué.

M. [L] sollicite l'octroi de délais de paiement pendant une durée de 36 mois, ce qui doit s'analyser en une proposition de plan.

Cependant, M. [L], ne justifie pas d'avoir démarré l'activité qu'il dit vouloir entreprendre sur son terrain, ne précise pas la nature de cette activité et ne produit aucun élément comptable récent susceptible de permettre à la cour d'appréhender sa situation actuelle et ses prétendues capacités de remboursement. Il ne permet donc à la cour d'apprécier la viabilité du plan de redressement proposé.

Dans ces conditions, aucun élément ne venant remettre en cause la démonstration faite par la MSA de l'impossibilité manifeste dans laquelle M. [L] se trouve de se redresser, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la MSA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relative aux dépens, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [H] [L] à payer à la MSA la somme de 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.