Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/01614
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRQR

Ordonnance n° 2025/M

S.A.R.L. HOSO

représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [H] [I] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ANDOCA.

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [T] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOSO

non comparant

S.A.R.L. ANDOCA

représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 31 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- rejet la demande de la SARL Hoso de voir la SARL Andoca condamnée à lui payer la somme principale de 148 191,34 euros au titre de arriérés de location gérance dus au 31 mars 2019 et de la facture impayée du 30 mars 2016 d'un montant de 6836,17 euros,

- débouté la SARL Hoso de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Andoca de sa demande reconventionnelle,

- condamné la Sarl Hoso à payer à la SARL Andoca la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur l'appel formé par la SARL Hoso, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7) a par arrêt du 23 juin 2022 infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, a condamné la SARL Andoca à verser à la SARL Hoso la somme de 141279,34 euros outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le pourvoi formé par la SARL Andoca, la Cour de cassation a par arrêt du 131 décembre 2023, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Hoso, l'arrêt rendu le 23 juin 2022 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire et les parties devant cette même juridiction autrement composée.

La SARL Hoso a saisi la juridiction de renvoi par une déclaration de saisine du 9 février 2024.

En l'absence de toute référence, dans l'acte de saisine à l'arrêt de la Cour de cassation, non joint, la déclaration a été traitée comme une déclaration d'appel par la juridiction.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 juillet 2024, la SARL Andoca et la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [H] [I], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Andoca, ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 9 février 2024 et condamner la SARL Hoso au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024, la société Hoso a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'irrecevabilité des demandeurs à l'incident et de condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a informé les parties que la juridiction avait bien été saisie par une déclaration de saisine et non par une déclaration d'appel, mais que comme aucun arrêt de cassation n'était joint et qu'il n'était fait aucune référence à un arrêt de cassation dans la saisine, le président de la chambre, croyant à une erreur matérielle de l'appelante sur le formulaire de saisine, avait demandé au greffier de traiter la déclaration de saisine comme une déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la régularité de la saisine, à la lumière de ces explications, par une note en délibéré.

Par une note en délibéré du 20 décembre 2024, le conseil de la SARL Andoca et de la SAS Les Mandataires fait valoir qu'à défaut de retenir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, il convient de considérer que la déclaration de saisine est frappée de nullité faisant grief.

Par une note en délibéré eu 10 janvier 2025, le société Hoso demande au conseiller de la mise en état de débouter les demandeurs de leurs demandes en nullité ainsi qu'en irrecevabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'irrecevabilité invoquée initialement par la SARL Andoca et la SAS Les Mandataires au sujet de la 'déclaration d'appel' formée par la société Hoso le 9 février 2024 ne peut qu'être écartée puisque cette dernière a bien formalisé une déclaration de saisine et non pas une déclaration d'appel.

Aux termes de l'article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Il est constant que la SARL Hoso a omis de joindre la copie de l'arrêt de cassation à sa déclaration de saisine.

Cette omission constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisine qu'à charge pour la partie qui s'en prévaut de justifier d'un grief.

La SARL Andoca invoque un grief résultant du fait que ce manquement l'a empêchée de bénéficier d'une fixation prioritaire conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile et du ralentissement du dossier, paralysé pendant 8 mois par une procédure d'incident.

Il sera relevé en premier lieu que le défaut de mise en oeuvre de la procédure idoine, prévue aux articles 1036 à 1037-1 du code de procédure civile, résulte en réalité d'une mauvaise interprétation, par le président de chambre, des intentions de l'appelante, du fait de l'omission de toute référence à un arrêt de cassation, et non directement de l'omission elle-même.

D'autre part, la procédure sur incident, initiée par la SARL Andoca et la SAS Les Mandataires, n'a pas empêché les parties de faire progresser l'affaire au fond et d'échanger leurs conclusions, l'état du dossier permettant au conseiller de la mise en état de fixer, par la présente décision, une date d'audience de plaidoiries de manière prioritaire, de sorte que l'erreur initialement commise sur l'orientation de la procédure n'aura en définitive pas occasionné un retard significatif dans le traitement du dossier.

La SARL Andoca et la SAS Les Mandataires seront en conséquence déboutées de leur incident.

Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Déboutons la SARL Andoca et la SAS Les Mandataires de leur incident de procédure,

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2025 à 9h00 avec clôture à intervenir le 17 juin 2025,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.