Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00437
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2025

N° 2025/66

Rôle N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJB

[W] [C] épouse [V]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Inès MADYAN

Me Dahlia MONTERROSO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] épouse [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT Venant aux droits de L'OPAC SUD, pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte sous seing privé du 31 mai 2013, l'Office public de l'habitat 13 a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [C] épouse [V], portant sur un appartement situé [Adresse 2].

Considérant que Mme [C] épouse [V] n'occupait plus les lieux, le bailleur l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, suivant un acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation dudit bail et l'expulsion subséquente des lieux loués.

Suivant décision du 21 mars 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre l'Office public de l'habitat 13 d'une part et Mme [W] [C] épouse [V] d'autre part, concernant l'appartement situé [Adresse 2],

- ordonné à Mme [C] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [C] épouse [V] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une indemnité d'occupation mensuelle de 464,51 euros jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse,

- condamné Mme [C] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Suivant déclaration d'appel du 29 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé du 11 juillet 2024, Mme [C] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article L514-3 alinéa 2 du code de procédure civile devaient s'appliquer à la demande formée par Mme [C] à défaut pour celle-ci d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire lors de la première instance.

Il a ainsi ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction a relevé d'office.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [C] affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. Elle estime que c'est à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résiliation du bail en considérant qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation d'occupation des locaux loués au moins huit mois par an, imposée au titre de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitat. Elle expose que de nombreuses personnes peuvent témoigner de sa résidence dans les lieux litigieux et verse aux débats des attestations en ce sens. Elle ajoute, s'agissant de l'hébergement de Mme [K] [U], que la loi du 13 juillet 2006 accorde la possibilité aux locataires de logement HLM de pouvoir héberger un proche pendant une certaine durée, ce qu'elle a fait du mois de février 2022 au mois de septembre suivant et que s'agissant de M. [T], il s'est agi d'une simple domiciliation. Elle conteste aussi la valeur probante du rapport établi par l'enquêtrice mandatée par 13 Habitat qui a obtenu ses informations, parfois erronées, de façon déloyale.

Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [C] fait valoir qu'en cas d'expulsion, elle se retrouverait à la rue avec ses enfants, n'ayant pas de solution de relogement. Elle ajoute avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à son poste de travail le 15 mai 2024, avoir été licenciée, et n'avoir pas perçu d'autres revenus que les prestations sociales pour les enfants jusqu'à mi-septembre 2024 lorsque sa situation administrative a été régularisée. Elle indique que cette baisse de revenus la met en grande difficulté financière et dans l'impossibilité de payer ses dettes.

Mme [C] sollicite que les dépens soient laissés à la charge du défendeur.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, l'Office public de l'habitat 13 fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel puisque les nombreuses diligences effectuées par l'enquêtrice, dont elle rappelle qu'elle est agréée par l'Etat, ont largement démontré que Mme [C] épouse [V] vit en réalité chez son mari dont elle se dit séparée de fait et sous-loue son appartement ; que le premier juge a fait une parfaite analyse des faits de la cause en motivant sa décision et en statuant ainsi qu'il l'a fait.

Il fait valoir que les circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dont se prévaut Mme [C] ne sont pas caractérisées puisque le risque de résiliation du bail et d'expulsion étaient connues de cette dernière dès la première instance. Il ajoute que les conséquences financières d'un licenciement pour inaptitude physique ne sont pas celles annoncées par celle-ci dont la perte de ressources apparaît peu crédible ; que de plus, le parcours médical et administratif préalable à une inaptitude pour maladie professionnelle les rendait prévisibles et que Mme [C] s'est abstenue d'en faire état en première instance. Il constate enfin que les pièces communiquées par cette dernière sont incomplètes et que la perception du RSA à hauteur de 50 euros laisse supposer qu'elle a perçu d'autres sommes que celles annoncées. Il rappelle que le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande de délais.

Il sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'espèce, Mme [C] a comparu devant le tribunal judiciaire de Marseille en qualité de défenderesse et y a été représentée par Me Madyan, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de la décision dont appel trouve à s'appliquer.

Le dispositif des conclusions de première instance, versées aux débats par Mme [C] elle-même, démontre que cette dernière n'a pas formulé pareille demande devant le juge des contentieux de la protection.

Dans le cadre de la réouverture des débats, celle-ci justifie avoir été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine de travail sans possibilité de reclassement, à l'issue d'une visite médicale de reprise le 15 mai 2024, et avoir été licenciée pour inaptitude le 3 juillet suivant, soit postérieurement au jugement rendu par le tribunal le 21 mars 2024.

S'il ne peut être affirmé que ces deux événements ainsi que la diminution corrélative des ressources de Mme [C] étaient l'issue certaine de son arrêt de travail depuis le 11 octobre 2023, celle-ci était cependant prévisible, Mme [C] ayant notamment formé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle à laquelle il lui a été répondu positivement par un courrier de la CPAM du 7 mars 2024.

Par ailleurs, si elle a pu subir une perte ponctuelle de revenus il s'avère, en l'état des écritures échangées à la suite de la réouverture des débats, qu'elle perçoit dorénavant une allocation de retour à l'emploi. L'examen des pièces produites aux débats ne permet pas cependant d'avoir une idée précise de la baisse de ses revenus et de la durée de son indemnisation.

Il doit enfin être relevé qu'elle fait état de l'impossibilité de se reloger avec ses deux enfants alors qu'il résulte de la procédure que ceux-ci vivent chez leur père où elle se rend quotidiennement selon ses dires.

Il s'ensuit, en l'état de ces considérations, que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il convient en conséquence de déclarer la demande de Mme [W] [C] épouse [V] irrecevable.

Cette dernière, qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de laisser à l'EPIC 13 HABITAT la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Déclarons irrecevable la demande de Mme [W] [C] épouse [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024 ;

- Déboutons l'EPIC 13 HABITAT de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [W] [C] épouse [V] au paiement des dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.