Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00954
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.C.I. LES GALMOUCHES
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
GAN ASSURANCES
PACIFICA
AXA FRANCE IARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHNQ
APPELANTE :
S.C.I. LES GALMOUCHES représentée par son gérant en exercice, Monsieur [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [J] [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont dans l'affaire opposant la commune de Joinville à la SCI Les Galmouches et son assureur le Gan, Pacifica et Axa ;
Vu la déclaration du 20 juillet 2023 par laquelle la SCI Les Galmouches a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre toutes les parties ;
Vu les conclusions au fond de la SCI Les Galmouches :
- remises au greffe et notifiées à la commune de [Localité 4] et au Gan, intimés constitués, le 28 septembre 2023,
- notifiées à Pacifica, dès sa constitution le 5 octobre 2023,
- jamais signifiées à Axa, intimé non constitué ;
Vu les conclusions au fond de la commune de [Localité 4] en date du 15 décembre 2023 ;
Vu les conclusions au fond du Gan en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions au fond de Pacifica en date du 26 décembre 2023 ;
Vu l'absence de signification des conclusions des intimés à Axa ;
Vu l'avis adressé aux parties le 21 novembre 2024 afin qu'elles présentent pour l'audience d'incident du 16 janvier 2025, leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Les Galmouches à l'égard d'Axa ;
Vu l'absence d'observations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
En l'espèce, la SCI Les Galmouches devait signifier ses conclusions du 28 septembre 2023 à la société Axa qui n'a pas constitué avocat, au plus tard le lundi 20 novembre 2023.
Or, elle ne l'a pas fait.
En conséquence, la déclaration d'appel de la SCI Les Galmouches est caduque, cette sanction ne devant toutefois être prononcée qu'à l'égard de la société Axa, puisque le litige n'est pas indivisible entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Les Galmouches à l'égard de la société Axa,
Disons que l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 /954 se poursuivra seulement entre les parties suivantes : la SCI Les Galmouches, la commune de Joinville, la société Gan et la société Pacifica,
Condamnons la SCI Les Galmouches aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel afférents au lien d'instance l'opposant à la société Axa.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/00954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.