Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00893
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[U] [N]
[H] [N]
C/
[L] [S]
[I] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPGT
APPELANTS :
Monsieur [U] [N]
né le 23 Juin 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [H] [N]
née le 25 Novembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le 04 Septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentés
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par contrat du 20 décembre 2022, M. [U] et Mme [H] [N] ont donné à bail à M. [L] [S] et Mme [I] [V] un logement de type T4, situé [Adresse 2], pour un loyer de 500 euros hors charges.
Les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2023, puis ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont par assignation du 14 février 2024, délivrée à la personne de M. [S] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Mme [V].
M. [S] et Mme [V] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré recevable l'action des consorts [N],
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Par déclaration du 15 juillet 2024, les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions sauf celle les ayant déclaré recevables en leurs demandes.
A la demande des consorts [N], cette affaire a été fixée à bref délai par avis du 9 septembre 2024.
Le 20 septembre 2024, les consorts [N] justifiaient de la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de leurs conclusions à M. [S] et Mme [V] par un acte du 17 septembre 2024, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont remis au greffe de la cour aucune conclusion.
A l'audience du 3 décembre 2024, l'affaire n'a pas été clôturée et renvoyée à l'audience d'incident du 16 janvier 2025, pour laquelle les consorts [N] ont été invités à présenter leurs observations sur la caducité de leur déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-2 dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Par message du 8 janvier 2025, leur conseil écrivait ceci : 'Il est exact qu'aucun message RPVA n'a été adressé à la Cour afin de transmettre les conclusions dans le délai d'un mois fixé à compter du 9 septembre 2024. / Toutefois le 20 septembre 2024, je transmettais à la Cour la notification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions. / Les conclusions rédigées étaient annexées au procès-verbal de signification de cet acte. / Il me semble donc que l'on peut considérer que la Cour a été destinataire du texte des conclusions incorporé dans l'acte d'huissier qui a été notifié ainsi que le prévoit les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
S'il est d'usage, et s'il est préférable pour le bon suivi de la mise en état des dossiers, que les conclusions soient remises à l'occasion d'un message électronique spécifique, le non-respect de cette forme n'est pas sanctionné.
En l'espèce, il suffirait donc que le message du 20 septembre 2024 ait été accompagné, sous quelque forme que ce soit, du texte des conclusions signifiées aux intimés le 17 septembre 2024, pour que la caducité de la déclaration d'appel ne soit pas encourue.
Or, le document joint au message du 20 septembre 2024 était composé de 6 pages, composant stricto sensu l'acte de signification du 17 septembre 2024, ce qui était suffisant à établir la réalité de la charge procédurale imposée aux appelants par les dispositions des articles 905-1 et 906 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Mais, aucune des trois pièces effectivement remises aux intimés, parmi lesquelles les conclusions des appelants, n'était jointe au message du 20 septembre 2024.
L'envoi par message du 8 janvier 2025 d'un document composé de 13 pages (les 6 pages déjà reçues par le greffe le 20 septembre 2024, une page justifiant de l'envoi du message du 20 septembre 2024 et de son accusé de réception, et les 6 pages constituant les conclusions des appelants signifiées aux intimés le 17 septembre 2024) n'est pas de nature à régulariser la procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater que la cour est dessaisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 juillet 2024 par M. [U] et Mme [H] [N] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont, dans l'affaire les opposant à M. [L] [S] et à Mme [I] [V],
Constatons que la cour est en conséquence dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24 / 893,
Mettons les dépens d'appel à la charge des consorts [N].
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.