Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/03158
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 13/02/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/44

N° RG 24/03158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUL3

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai du 11 Avril 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Compagnie d'assurance Groupama Rhone Alpes Auvergne agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Santos, avocat au barreau de Douai et assistée de Me Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominguez, avocat au barreau de Valencienne, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-5978/24/005419 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 15 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/02/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai, ayantdéclaré l'assignation de M. [K] [C] devant le tribunal régulière, déclaré l'action de la compagnie d'assurance Groupama au titre de la subrogation dans les droits et actions de Mme [S] [I] et sa fille [O] [N] recevable, condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 304 899 euros à la compagnie d'assurance Groupama, dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit au 13 juillet 2023, ordonné la capitalisation pour les intérêts échus par année écoulée, condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Vu la déclaration d'appel formée le 27 juin 2024 par M. [K] [C] portant sur l'ensemble des dispositions de ce jugement excepté celle relative à l'exécution provisoire de droit ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2024 par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'incident ainsi qu'aux dépens ;

M. [C] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. [...]

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée le 13 novembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 27 septembre 2024, date des conclusions de l'appelant.

Il résulte du jugement critiqué, dont il est justifié de sa signification à M. [C] par acte du 17 juin 2024, que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de M. [C] à payer la somme de 304 899 euros avec intérêts au taux légal capitalisés outre celle de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance.

M. [C] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce pour s'opposer à la demande de radiation du rôle formulée par la société Groupama alors qu'il n'est aucunement justifié que celui-ci se soit acquitté de ces sommes.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

La réinscription de l'affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par M. [C] de l'exécution effective de l'ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.

M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de débouter la société Groupama de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [C] aux dépens de l'incident ;

Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

F. Dufossé Y. Belkaid

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.