Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03793
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/56
N° RG 24/03793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQ4
Ordonnance (N° 23/02702) rendue le 02 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Altazin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cnp Assurance, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rangeon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 9 janvier 2025(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1 - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] [V] ;
2 - condamné M. [W] [V] aux dépens de l'incident ;
3 - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
4 - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [W] [V] a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 à 3 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [W] [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et :
- dire et juger que la demande de remboursement formulée par la CNP assurances est une action dérivant d'un contrat d'assurance, laquelle doit être prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
- dire que l'action en remboursement formulée par la CNP assurances dans son assignation du 6 juin 2023 est prescrite depuis le 22 janvier 2023 ;
- dire que cette action est irrecevable ;
- condamner la CNP assurances à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Altazin avocat.
A l'appui de ses prétentions, M. [W] [V] fait valoir que :
- la demande de la CNP assurances est fondée sur l'article 1302 du code civil, dès lors que cet assureur invoque le caractère indu d'une indemnisation qui lui a été versée. Pour autant, cette indemnisation dérive du contrat d'assurance, dès lors qu'elle résulte de sa mauvaise exécution.
- le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au 22 janvier 2021, date de son premier arrêt de travail, alors que l'alinéa 2 de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la CNP assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1235, 1376 et 2224 du code civil, de :
- constater que la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas applicable s'agissant d'une action en répétition de l'indu ;
- débouter M. [W] [V] de sa demande de prescription de l'action qu'elle a engagée ;
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner M. [W] [V], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la CNP assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] [V] à payer à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.