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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/03430
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 13 FEVRIER 2025

N° Minute

N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7E5

Appel d'une décision (N° RG 2022J151 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 31 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 29 Septembre 2023

Vu la procédure entre :

La Société BIO CLUB, au capital de 240.000,00 € inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 452 135 544, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et mise sous le régime de la sauvegarde de justice suite à un jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG 2023F806), avec poursuite du régime de sauvegarde de justice jusqu'au 4 juin 2024 suite à un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG2023F875) et adoption du plan de sauvegarde par jugement du 7 juin 2024 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG n°2023F1796)

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.N.C. L'EAU VIVE au capital de 900.000,00 € inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 950 009 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, et mise sous le régime de la sauvegarde de justice par jugement du 6 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F808

[Adresse 9]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES ès qualité de Co« Mandataire liquidateur » de la « Société CENTRALE BIO » suite jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F897

[Adresse 1]

[Localité 4]

Me [T] [J] ès qualité de Co« Mandataire liquidateur » de la « Société CENTRALE BIO » suite jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F897

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés tous par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

APPELANTS

Et

S.A.S. BIOTOPIA au capital de 62.640 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 510 517 451, agissant poursuites et diligences deson Président, Monsieur [T]

[N], domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7E5,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Me [T] [J], la S.A.R.L. BIO CLUB, la S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES, la S.N.C. L'EAU VIVE, déclarent se désister de leur appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à Me [T] [J], à la S.A.R.L. BIO CLUB, à la S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES et à la S.N.C. L'EAU VIVE de leur désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/03430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.