Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/03430
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° Minute
N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7E5
Appel d'une décision (N° RG 2022J151 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 29 Septembre 2023
Vu la procédure entre :
La Société BIO CLUB, au capital de 240.000,00 € inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 452 135 544, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et mise sous le régime de la sauvegarde de justice suite à un jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG 2023F806), avec poursuite du régime de sauvegarde de justice jusqu'au 4 juin 2024 suite à un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG2023F875) et adoption du plan de sauvegarde par jugement du 7 juin 2024 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE (RG n°2023F1796)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.N.C. L'EAU VIVE au capital de 900.000,00 € inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 950 009 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, et mise sous le régime de la sauvegarde de justice par jugement du 6 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F808
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES ès qualité de Co« Mandataire liquidateur » de la « Société CENTRALE BIO » suite jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F897
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me [T] [J] ès qualité de Co« Mandataire liquidateur » de la « Société CENTRALE BIO » suite jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de Commerce de GRENOBLE RG 2023F897
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés tous par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
APPELANTS
Et
S.A.S. BIOTOPIA au capital de 62.640 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 510 517 451, agissant poursuites et diligences deson Président, Monsieur [T]
[N], domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7E5,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Me [T] [J], la S.A.R.L. BIO CLUB, la S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES, la S.N.C. L'EAU VIVE, déclarent se désister de leur appel ;
Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à Me [T] [J], à la S.A.R.L. BIO CLUB, à la S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES et à la S.N.C. L'EAU VIVE de leur désistement d'appel ;
Constatons l'acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/03430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.