Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00443
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°42 .
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISPG
AFFAIRE :
[H] [D], [M] [Z] épouse [D]
C/
[K] [T]
GS/LM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
------------
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
---------
Le treize février deux mille vingt cinq, la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation,a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
[M] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
Saisine sur renvoi d'un arrêt du 02 mai 2024 rendu par la COUR DE CASSATION sur un arrêt rendu le 21 juin 2022 par la COUR D'APPEL de RIOM en suite d' un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de RIOM
ET :
[K] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
---==oO§Oo==---
Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Sur la base d'un devis du 11 décembre 2016, les époux [D] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur habitation à M. [K] [T].
Le chantier ayant été interrompu à la suite d'une mésentente, M. [T] a,
après expertise confiée par le juge des référés à M. [P] [V], assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement des travaux réalisés.
Se plaignant de désordres, ces derniers ont formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- condamné solidairement les époux [D] à payer à M. [T] la somme de 30 306,27 euros au titre de la facture du 18 février 2018,
- ordonné la déconsignation de la somme de 15 000 euros, consignée entre les mains du bâtonnier, au profit de M. [T],
- ordonné un complément d'expertise confié à M. [U] [O].
M. et Mme [D] ont formé appel de cette décision le 8 décembre 2020.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2022.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d'appel de Riom a notamment:
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer à M. [T] la somme de 30 306,27 euros, ordonné la déconsignation de 15 000 euros et rejeté la demande des époux [D] au titre d'une perte de loyers,
- condamné M. [T] à payer aux époux [D] la somme de 18 144,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de la reprise des désordres,
- condamné M. [T] à payer aux époux [D] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d'appel de Riom a rejeté la requête en
rectification d'erreur matérielle formée par les époux [D].
Les époux [D] ont formé un pourvoi contre cet arrêt le 9 septembre 2022.
Par arrêt du 2 mai 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, cassé l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2022, mais seulement en sa disposition condamnant l'entrepreneur à payer 18 144,94 euros TTC aux maîtres de l'ouvrage, outre les intérêts, au motif que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'absence dans son dossier de trois devis retenus par l'expert judiciaire, alors que ces pièces figuraient dans le bordereau de communication électronique et que cette communication n'était pas contestée.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
Lors de l'audience de la cour d'appel, Me Christophe Durand-Marquet, avocat représentant les époux [D], expose que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord sur l'indemnisation des désordres -seul point restant en litige après cassation partielle- et que cet accord a reçu exécution, en sorte que le renvoi après cette cassation est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater l'accord intervenu entre les parties qui rend sans objet la saisine de la cour d'appel de Limoges, après la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 juin 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE qu'un accord est intervenu entre les parties sur l'indemnisation des désordres, et qu'il s'ensuit que la saisine de la cour d'appel de Limoges sur renvoi de cassation est devenue sans objet ;
DIT que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Limoges seront supportés par moitié, par les époux [D] d'une part et par M. [K] [T] d'autre part.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.