Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/05839
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 226 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/05839 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3G
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 10 juin 2021
RG : 2019j01668
E.U.R.L. NORD EST PNEUMATIQUES
C/
S.A.S.U. FIRST STOP WEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 février 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. NORD EST PNEUMATIQUES au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 389 330 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A.S.U. FIRST STOP WEST au capital de 100.000 Euros, immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de LYON sous le n° 426 320 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Carine ZIMMER, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024 puis prorogé au 05 février 2025, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU First Stop West appartient au groupe multinational Bridgestone et est titulaire du droit d'exploiter en France et en Europe le nom, les marques et logos ainsi que le concept First Stop.
L'EURL Nord Est Pneumatiques est une société spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Le 10 avril 2017, les sociétés First Stop West et Nord Est Pneumatiques ont signé un contrat de franchise dénommé « contrat First Stop cinq étoiles 7 ans ».
Le contrat prévoyait, outre la transmission d'un savoir-faire et les règles propres à la franchise, une contribution financière de la société First Stop West au bénéfice de la société Nord Est Pneumatiques afin de l'aider à réaliser les mises aux couleurs et autres travaux nécessaires à la mise en conformité des deux points de vente concernés. Le remboursement de cette aide ne devait intervenir qu'en cas de rupture du contrat avant son terme, au prorata des mois non effectués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, la société Nord Est Pneumatiques a mis fin au contrat de franchise avec effet au 31 décembre 2018.
Le 15 octobre 2018, la société First Stop West a émis une facture de 41.903,77 euros, ayant comme objet « indemnités mises aux couleurs suite résiliation contrat du 31 décembre 2018 ».
Par acte introductif d'instance du 7 octobre 2019, la société First Stop West a assigné en paiement la société Nord Est Pneumatiques devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 29.369,80 euros,
débouté la société Nord Est Pneumatiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société First Stop West de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire,
condamné la société Nord Est Pneumatiques aux entiers dépens.
La société Nord Est Pneumatiques a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2021.
Par assignation en référé délivrée le 30 novembre 2021, la société Nord Est Pneumatiques a saisi le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'autorisation de consigner la somme de 31.869,80 euros entre les mains de son conseil, jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire a été rejetée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2021, la société Nord Est Pneumatiques demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, de :
déclarer l'appel formé par la société Nord Est Pneumatiques à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 juin 2021, recevable, régulier et bien fondé,
réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
fixer l'indemnité due par la société Nord Est Pneumatiques à la société First Stop West en application de l'article 3.1.2 du contrat signé le 10 avril 2017 à la somme de 10.296 euros toutes taxes comprises,
constater que cette somme a d'ores et déjà été versée par la société Nord Est Pneumatiques à la société First Stop West,
dire et juger que First Stop West n'a pas respecté l'ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat signé le 10 avril 2017 entre les parties,
En conséquence,
condamner la société First Stop West à verser la somme de 46.306,39 euros à la société Nord Est Pneumatiques au titre du préjudice subi par la méconnaissance des obligations contractuelles mises à la charge du franchiseur.
En tout état de cause,
condamner First Stop West à verser à la société Nord Est Pneumatiques la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2021, la société First Stop West demande à la cour, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
condamné la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 29.369,80 euros,
débouté la société Nord Est Pneumatiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire,
condamné la société Nord Est Pneumatiques aux entiers dépens.
Réformer le jugement déféré concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau :
condamner la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
En tout état de cause,
condamner la société Nord Est Pneumatiques au paiement à la société First Stop West de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nord Est Pneumatiques aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la facture relative à l'aide à la mise aux couleurs de la franchise
La société Nord Est Pneumatiques fait valoir que :
seul le point de vente de [Localité 5] a fait l'objet d'une mise aux couleurs de la franchise et pas celui de [Localité 9], contrairement à ce qui était prévu dans la convention du 10 avril 2017, sans compter que l'intimée ne verse aux débats que la facture relative au premier établissement,
la concluante reconnaît devoir la somme de 10.926 euros TTC concernant ce magasin, qui a été payée à l'intimée par virement du 5 août 2019,
concernant les autres factures réclamées par la société First Stop West, qui concernent la SARL AT2C (fourniture et pose de carrelage, vestiaire), l'entreprise Marraudino pour l'aménagement des sanitaires, la société AJC concernant l'installation électrique suite à l'agencement des vestiaires, bureaux et magasins et la société Lind pour les travaux d'agencement du bureau secrétariat, WC, accueil et vestiaire, elles sont sans lien avec le programme de Mise aux couleurs définis à l'article 3.1.2 du contrat du 10 avril 2017 qui porte sur la mise en 'uvre d'un programme d'identification et de signalétique pour les points de vente, et notamment concernant les façades extérieures des franchisés,
les échanges de courriels entre M. [E], gérant de l'appelante, et M. [S] salarié de l'intimée, confirment sa position, en faisant une différence entre la mise aux couleurs et les autres travaux pour un montant de 36.000 euros, étant indiqué que la somme prévue au contrat pour la mise aux couleurs est de 8.000 euros par magasin,
les sommes relatives aux travaux d'aménagement doivent être exclues des sommes réclamées par la société First Stop West.
La société First Stop West fait valoir que :
dans le cadre des négociations avec M. [E], père du gérant actuel de l'appelante, il a été convenu que la somme de 48.000 euros HT lui serait versée pour la mise aux couleurs de la société mais également la programmation de l'agencement, l'aménagement et la décoration interne du point de vente et la proposition d'un ensemble de mobilier magasin, de présentoirs et étiquetage de marchandises,
la contribution financière n'était pas soumise à remboursement si le franchisé restait dans le réseau jusqu'au terme du contrat, soit 7 ans, ce qui n'a pas été le cas,
M. [E] connaissait le réseau First Stop depuis 2007 et avait fait partie des représentants élus de la structure de 2012 à 2016 qui décidaient de la mise en place des politiques commerciales et prises de décisions majeures,
M. [E] a évalué seul le prix de la mise aux couleurs du magasin de [Localité 9] à la somme de 36.000 euros HT pour lequel il a finalement obtenu la somme de 32.000 euros HT en plus de la somme de 8.000 euros prévue pour les extérieurs des points de vente,
l'appelante a donc bénéficié des sommes suivantes : 16.000 euros pour la mise aux couleurs des façades extérieures des magasins de [Localité 9] et [Localité 5], une contribution supplémentaire négociée concernant l'agencement du magasin de [Localité 9] pour la somme de 32.000 euros HT soit une contribution totale de 48.000 euros qui entre dans le champ d'application de l'article 3.1.2 de la convention,
en application de cet accord, M. [E] a adressé à la concluante le 6 novembre 2017 une facture n°2017/1106 de 23.997,60 euros mentionnant « participation mises aux couleurs Nord Est Pneus [Localité 9] et [Localité 5] » ce qui démontre que le gérant de l'appelante approuvait la convention passée entre les parties qui impliquait un remboursement au prorata en cas de départ anticipé de la franchise,
la concluante verse aux débats la facture qu'elle a réglée directement à la société XL Enseigne le 12 octobre 2017 s'agissant de la signalétique extérieure des magasins.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1232-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société Nord Est Pneumatiques conclut à l'infirmation de la décision déférée au motif que seules les sommes prévues au titre des mises aux couleurs de la franchise pour les deux magasins de [Localité 9] et [Localité 5] étaient dues et devaient lui être remises mais que, par contre, elle n'avait pas à rembourser les sommes avancées concernant l'aménagement des magasins qui sont sans lien avec la mise aux couleurs des deux magasins.
S'il convient de se référer à la convention liant les deux parties, il est également nécessaire de tenir compte des échanges ayant eu lieu entre la société First Stop West et M. [E], gérant lors de la conclusion du contrat.
L'article 3.1.2 du contrat indique que le franchiseur s'engage à prendre en charge une partie des frais de mises aux couleurs et peut assister le franchisé, s'il le souhaite, dans l'agencement, l'aménagement et la décoration interne du point de vente, et peut lui proposer un ensemble de mobiliers de magasins à cet effet.
Le second paragraphe de cet article indique que l'intimée contribue aux frais de mise aux couleurs des façades extérieures des nouveaux franchisés à hauteur de 8.000 euros HT par magasin et que cette somme est versée en une fois à l'achèvement des travaux correspondant à la mise en place des peintures et enseignes après attestation de conformité.
Enfin, le dernier paragraphe de cet article indique que la contribution financière ne sera définitivement acquise que si le franchisé reste dans le réseau pour la durée initiale prévue au contrat et qu'en cas de fin du contrat avant le terme initial pour quelque cause que ce soit, il devra rembourser au franchiseur les sommes versées au prorata des mois restant à courir et non effectués.
Il est constant par ailleurs au regard des échanges entre le gérant de l'appelante et les représentants du franchiseur que dans le cadre du changement d'enseigne, la société First Stop West s'engageait à financer une partie des travaux d'aménagement même s'ils n'étaient pas visés au contrat de franchise, l'accord entre les parties découlant par contre des échanges par courriels et permettant de qualifier l'existence d'une convention. Par ailleurs, la lecture des échanges indique que la participation aux aménagements est qualifiée de « Pack Invest 2017 » et prévoit la mise en 'uvre d'intérêts.
La société Nord Est Pneumatiques qui estime non fondée la demande de remboursement des travaux d'aménagement, qui par ailleurs ont été stoppés sur ordre de son dirigeant, ne démontre pas que la société First Stop West lui a consenti une libéralité s'agissant des travaux d'aménagement, et aucun élément dans le contrat de franchise ou les échanges entre les parties ne permet d'envisager cette possibilité.
Par ailleurs, l'intimée verse aux débats les deux factures qui lui ont été adressées directement par la société XL Enseignes concernant la mise aux couleurs des établissements ainsi que les aménagements intérieurs et établies à son nom, sans pour autant que la société Nord Est Pneumatiques n'émette de difficultés ou n'en demande une copie, ce qui vient appuyer le fait qu'elle avait fait entrer dans le cadre contractuel, la prise en charge de l'aménagement de ses points de vente.
Il est relevé que M. [E], gérant des deux magasins sous franchise a adressé à la société First Stop West des factures avec pour objet « participation mises aux couleurs Nord Est Pneus [Localité 9] et [Localité 5] » dont le détail prévoit des travaux d'aménagement, ce qui démontre qu'il faisait entrer dans le même cadre la participation au titre de la mise aux couleurs ainsi que les frais engagés au titre des aménagements.
Il est également retenu que la société First Stop West démontre avoir payé les prestataires intervenus pour lesquels les factures lui ont été transmises, comme c'est le cas de la facture de la société XL Enseigne.
La convention entre les parties stipule que la participation financière n'avait pas à être remboursée si la société Nord Est Pneumatiques demeurait dans le réseau de franchise pendant toute la durée du contrat c'est-à-dire entre la date de la signature en cours d'année et le 31 décembre de la première année puis pendant 6 ans à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat de franchise.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 22 de l'intimée que le gérant de la société Nord Est Pneumatiques a décidé de mettre en arrêt la mise aux couleurs de ses deux magasins le 5 mai 2017 puisqu'il n'obtenait pas ce qu'il souhaitait concernant un magasin à [Localité 7] et la dépose de son enseigne First Stop, sachant que ce courriel est intervenu moins d'un mois après la signature, les travaux reprenant par la suite, ce qui démontre que l'appelante avait connaissance du fonctionnement du réseau.
Il est rappelé que le contrat de franchise entre les parties a été signé le 10 avril 2017 et que, par courrier du 8 mars 2018, le dirigeant de la société Nord Est Pneumatiques a indiqué démissionner du réseau de la société First Stop West avec pour date d'effet le 31 décembre 2018, sans préciser de grief à l'origine de sa décision.
De fait, la société Nord Est Pneumatiques était redevable du reliquat des sommes qu'elle avait obtenues au titre de la mise en couleurs et de l'agencement de ses magasins au prorata des mois restant à exécuter au titre du contrat puisqu'elle n'entendait pas demeurer dans la franchise, ce, en stricte application de l'article 3.2.1 du contrat de franchise du 10 avril 2017.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante à payer à la société First Stop West la somme de 29.369,80 euros, la décision étant confirmée à ce titre.
Sur les demandes en paiement formées par la société Nord Est Pneumatiques
La société Nord Est Pneumatiques fait valoir que :
elle a quitté la franchise en raison de nombreux dysfonctionnements internes à celle-ci, qu'elle avait signalés en 2017 et 2018,
elle n'a pas bénéficié des prestations prévues au contrat de franchise à savoir : le suivi mensuel et semestriel des réalisations du réseau dans les marques et les gammes partenaires (article 3.2), l'assistance et les conseils du personnel de l'intimée (article 3.20), la mise à disposition de données d'exploitation (article 3.2), une analyse comparative des bilans des franchisés (article 3.2 et 3.4.1), la prise en charge des campagnes promotionnelles prévues (article 3.2), la proposition d'une intervention d'expert dans la gestion des affaires de pneumatiques (article 3.4.1), l'optimisation des approvisionnements (article 3.5.1),
elle n'a bénéficié que d'une rencontre avec la comptable de la société en janvier 2018 ce qui n'est pas un suivi et n'a bénéficié que d'une formation payante en novembre 2018, ce qui démontre une exécution défectueuse par la société First Stop West de ses obligations contractuelles,
elle a pris à sa charge, dans le cadre des opérations commerciales imposées par l'intimée, les remises clients sans pour autant en obtenir un quelconque remboursement (article 3.2 du contrat), ce qui, pour les années 2015, 2016 et 2017 atteint un montant de 34.226,39 euros,
elle n'a pas bénéficié de la prime de fin d'année de 2018 d'un montant de 12.080 euros.
La société First Stop West fait valoir que :
dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée pour notifier la rupture de la franchise, l'appelante n'a mis en avant aucun grief pour expliquer son départ, alors que la concluante avait respecté ses obligations contractuelles,
concernant le suivi mensuel et semestriel du réseau et la fourniture d'assistance et de conseil, aucun formalisme n'est prévu et en moins d'un an d'exercice, l'appelante a bénéficié de deux visites, alors que les interventions peuvent aussi être réalisées par des prestations téléphoniques, la diffusion d'informations par courriel, ou la participation à des formations régionales,
concernant les données d'exploitation, un tableau comparatif a été échangé entre les parties concernant les années 2017/2018 pour les deux établissements, aucun autre ne pouvant être transmis en raison du départ du franchisé du réseau,
la réalisation d'analyses comparatives des bilans des franchisés n'est pas automatique et se fait sur demande de l'adhérent, demande qui n'a jamais été faite par l'appelante qui en outre n'a pas transmis son bilan au titre de l'exercice 2017,
concernant la prise en charge des campagnes promotionnelles, jusqu'au 31 mars 2017, la société Nord Est Pneumatiques était gérée par le père du gérant actuel qui n'a effectué aucune réclamation en dépit de sa connaissance parfaite du réseau, et que les prises en charge varient en fonction des campagnes promotionnelles soit par la prise en charge directe auprès des clients de l'adhérent ou par la prise en charge par une contribution de la concluante à travers le financement du coût de la campagne, sans compter que la convention liant les parties ne prévoit pas de remboursement des remises sur factures clients,
l'adhérent demeure libre de participer ou pas, aux différentes campagnes de promotion, un courriel du gérant de l'appelante indiquant que ce dernier refuse de participer à une campagne qu'il estime non rentable, sans oublier qu'elle se charge de financer la campagne de communication, les tarifs restant à la discrétion du franchisé, qui reçoit en outre une notice concernant chaque campagne s'agissant des remises qui peuvent être faites ou pas aux clients, qui sont compensées par le coût réduit des achats auprès des fournisseurs,
les notices accompagnant les campagnes indiquent clairement que la société First Stop West ne prend pas en charge les remises consenties aux clients dans le cadre des opérations promotionnelles,
la société Nord Est Pneumatiques ne verse aux débats aucun élément comptable concernant le manque à gagner qu'elle invoque, et ne démontre pas, alors qu'elle se plaint d'un manque à gagner depuis 2015, qu'elle avait formé des réclamations auprès de son franchiseur,
l'intervention d'expert dans la gestion ne se fait que sur demande de l'adhérent contre rémunération, demande qui n'a pas été faite par l'appelante,
concernant la prime de fin d'année 2018, elle indique qu'elle n'est pas contractuelle mais vise uniquement à récompenser la qualité de la collaboration pour l'année écoulée, et, qu'en 2017, la société Nord Est Pneumatiques en avait certes bénéficié au titre de ses deux points de vente, mais ne pouvait prétendre en bénéficier au titre de l'année 2018 puisqu'elle a quitté le réseau au premier semestre.
Sur ce,
Il est constant que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, la société Nord Est Pneumatiques a fait part de sa démission du réseau de franchise à compter du 31 décembre 2018 et n'a indiqué aucun grief fondant sa décision.
Elle n'a présenté des griefs que lors de la procédure en paiement engagée par la société First Stop West.
Il convient d'envisager chacun des griefs reprochés par la société Nord Est Pneumatiques et de vérifier leur véracité au regard de la nature des engagements contractuels de chacune des deux sociétés mais aussi au regard des interventions qui ont eu lieu.
S'agissant du suivi mensuel et semestriel des réalisations du réseau dans les marques et marques partenaires prévu à l'article 3.2 du contrat de franchise, il est relevé qu'aucun formalisme n'est indiqué concernant son suivi qui peut donc prendre toutes les formes possibles, que ce soit par l'envoi de courriels, par des appels téléphoniques ou par des liens avec le référent régional dont l'appelante connaissait le nom puisqu'elle lui adressait régulièrement des courriels, de même qu'elle était régulièrement en lien avec M. [D] [R], les pièces remises par l'intimée attestant des échanges. Il ressort même des pièces que M. [R] a accepté de passer dans un des magasins en 2019 c'est-à-dire postérieurement à la fin des relations contractuelles entre les parties.
L'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement particulier de la société First Stop West à son engagement, et ne démontre pas non plus avoir informé cette dernière de manquements à ce titre, le grief ne pouvant être retenu faute de preuve.
Concernant l'absence de données d'exploitation notamment sur les années 2017/2018, il est noté que la société Nord Est Pneumatiques a été destinataire par courriel du 19 juin 2018 des éléments nécessaires concernant les volumes de vente par adhérents, et notamment la concernant jusqu'à la fin du mois de mai 2018, une autre information lui étant adressée le 22 octobre 2018 toujours par courriel.
De plus, la réponse intervient soit le lendemain de la demande soit le jour-même.
Là encore, le grief avancé n'est pas caractérisé.
Concernant l'absence d'assistance et de conseils par le personnel de la société First Stop West et la prise en charge des actions promotionnelles, il est noté que la société Nord Est Pneumatiques disposait des coordonnées du représentant régional du franchiseur et échangeait avec lui mais aussi que ce dernier avait pu venir à deux reprises en personne, une fois en 2017 et une fois en 2018 dans les deux magasins de l'appelante, sans compter les échanges par courriels ce qui démontre une disponibilité de la part du franchiseur.
De plus, les différents échanges versés aux débats démontrent que la société Nord Est Pneumatiques pouvait demander des informations concernant la prise en charge ou non de certaines remises clients et obtenir les réponses nécessaires afin d'orienter son action. De même, elle était informée en amont des opérations mises en 'uvre par le franchiseur et avait le choix de participer ou non.
Il était précisé par contrat que la prise en charge des opérations promotionnelles concernait la publicité sur celles-ci, et non la prise en charge des remises consenties aux clients, sachant que chaque dirigeant d'un magasin franchisé devait fixer les prix et envisager ses marges, ce qui a notamment mené M. [E], dans le cadre d'une opération, à refuser d'y participer puisqu'il estimait ne pas pouvoir dégager une marge suffisante.
Là encore, l'appelante a bénéficié des informations nécessaires et la société First Stop West a respecté ses obligations contractuelles ce qui invalide le grief présenté par la société Nord Est Pneumatiques.
Concernant l'absence d'analyse comparative des bilans des franchisés, et l'intervention contre rémunération d'un expert en gestion, la société Nord Est Pneumatiques indique qu'aucune proposition ne lui a été faite et que rien ne lui a été demandé afin d'établir la comparaison entre ses bilans.
Or, il est constant que la société Nord Est Pneumatiques n'a appartenu au réseau de franchisés que d'avril 2017 à fin 2018 et qu'il était dès lors peu probant de solliciter un tableau comparatif, ce que l'appelante ne démontre pas avoir fait.
Qui plus est, les pièces versées aux débats par la société First Stop West démontrent qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des pièces comptables auprès de l'appelante sans que cette dernière ne réagisse (pièces 29 et 30 de l'intimée).
Il est constaté que des demandes sont faites en juillet 2018 pour obtenir la liasse fiscale 2017 de la société Nord Est Pneumatiques mais que cette dernière ne répond pas, et que concernant le bilan comptable, l'expert-comptable de l'appelante ne répond que le 30 juin 2020, son courrier portant la mention « annule et remplace le courrier du 6 janvier 2020 ».
Au regard de ces éléments, il est démontré que la société First Stop West a respecté ses engagements contractuels concernant les bilans et, qu'au contraire, c'est la société Nord Est Pneumatiques qui a manqué à ses engagements ne communiquant pas ou tardivement les éléments sollicités, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un manquement de l'intimée du fait de l'absence de retour sur son fonctionnement.
S'agissant de l'intervention d'un expert en gestion, il est indiqué, sans ambiguïté au contrat, qu'elle se fait contre rémunération, sachant que cette intervention doit être réglée par celui qui bénéficie des conseils.
La société Nord Est Pneumatiques ne démontre pas avoir sollicité une telle intervention.
Là encore, les griefs présentés seront rejetés.
Concernant les formations, il est relevé qu'elles ont eu lieu et n'ont pas toutes été payantes, les documents remis par la société First Stop West le démontrant, sans compter qu'un accompagnement était mis en 'uvre lors des opérations avec la transmission des éléments concernant la mise en 'uvre des prix lors des opérations nationales (Pièce 26 intimée).
La pièce 25 remise par l'intimée indique en outre que des formations nationales mais aussi régionales sont dispensées sans qu'il soit besoin d'un financement particulier s'agissant de l'année 2018.
Concernant le mois de novembre 2017, il n'est pas démontré que la formation est payante, par contre, il est constant que deux salariés de l'appelante, Messieurs [M] et [X] ont participé, s'agissant de formation en matière d'accueil du client et de vente.
Concernant les opérations commerciales et l'absence de remboursement des remises clients, il est nécessaire d'en revenir au contrat liant les parties qui stipule que les remises consenties par le seul franchisé ne sont pas prises en charge par le franchiseur, ce qui ne permet pas à l'appelante de solliciter un remboursement.
De plus, les notices accompagnant les projets d'opérations nationales indiquaient bien les modalités à mettre en 'uvre et ce qui était pris en charge ou non par le franchiseur.
Dès lors, aucun grief ne peut être retenu à ce titre.
Concernant la prime de fin d'année 2018, il est rappelé qu'une prime est versée en fonction du déroulement de la collaboration entre les deux parties sur l'année écoulée, mais aussi des performances du franchisé concerné.
S'il est avéré qu'en 2017, la société Nord Est Pneumatiques a bénéficié d'une prime, il est constant qu'elle a quitté le réseau au premier semestre 2018 et n'a donc pas travaillé toute l'année sous l'enseigne de la société First Stop West et ne pouvait donc prétendre au vu de sa participation partielle à une prime.
Enfin, concernant les pertes de marges évoquées depuis 2015, il est rappelé que le contrat objet du présent litige date du 10 avril 2017 et n'avait aucun effet rétroactif, ce qui ne permet pas d'envisager les années antérieures.
En outre, la société Nord Est Pneumatiques ne verse pas aux débats d'éléments comptables, notamment ses bilans ou bien des éléments de comparaison permettant d'envisager la réalisation de pertes financières dans le cadre de sa présence dans le réseau de franchise de la société First Stop West.
L'attestation remise par l'expert-comptable de l'appelante est insuffisante à caractériser une perte de marge et n'évoque que les années 2016 et 2017 au titre des remises clients avant d'évoquer la prime au titre de l'année 2018.
Dès lors, ce grief n'est pas constitué.
La société Nord Est Pneumatiques échouant à rapporter la preuve des manquements contractuels reprochés à la société First Stop West, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées, confirmant sur ce point la décision déférée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société First Stop West pour procédure abusive et vexatoire
La société First Stop West sollicite cette indemnisation au motif qu'elle a dû subir une nouvelle procédure de la part de la société Nord Est Pneumatiques concernant le litige les opposant.
La société Nord Est Pneumatiques ne présente pas de moyens à ce titre.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société First Stop West ne démontre pas de faute particulière ou un abus de droit d'ester de la part de la société Nord Est Pneumatiques. L'appel diligenté par cette dernière, même si elle échoue en ses prétentions, ne suffit pas à caractériser un préjudice étant rappelé le montant du litige, mais aussi le droit du justiciable à bénéficier d'un double degré de juridiction.
La société First Stop West, que ce soit dans ses moyens ou dans les pièces versées aux débats, n'indique pas la nature exacte du préjudice qu'elle estime avoir subi, et n'indique pas non plus si le litige en cours a porté atteinte à sa réputation ou a eu un retentissement sur les franchisés de son réseau.
En conséquence, la demande présentée ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes additionnelles
La société Nord Est Pneumatiques échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société First Stop West une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nord Est Pneumatiques sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Nord Est Pneumatiques à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'EURL Nord Est Pneumatiques à payer à la SASU First Stop West la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 21/05839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.