Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/01321
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX5Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 novembre 2022

Tribunal judiciaire de Rodez - n° RG 21/00322

APPELANTES :

Madame [J] [F]

es-qualité d'ayant droit de ses parents décédés Mme [L] [N] épouse [F] décédée le [Date décès 16] 2010 et M. [U] [F] décédé le [Date décès 8] 2019

née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bietrix DE NOGARET substituant Me Bastien AUZUECH, avocats au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

Madame [R] [F] épouse [O]

es-qualité d'ayant droit de ses parents décédés Mme [L] [N] épouse [F] décédée le [Date décès 16] 2010 et M. [U] [F] décédé le [Date décès 8] 2019

née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bietrix DE NOGARET substituant Me Bastien AUZUECH, avocats au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

Madame [P] [F] épouse [I]

es-qualité d'ayant droit de ses parents décédés Mme [L] [N] épouse [F] décédée le [Date décès 16] 2010 et M. [U] [F] décédé le [Date décès 8] 2019 née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bietrix DE NOGARET substituant Me Bastien AUZUECH, avocats au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (12)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 2] (12)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS , PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1- Le 28 décembre 2005, M. [U] [F] et Mme [L] [N] ont consenti un prêt d'un montant de 100 000 € pour une durée de trois ans au taux de 8% à M. [B] [V] et M. [Z] [V] seuls selon ces derniers, et également au profit de leurs épouses respectives Mmes[Y] et [M] selon les consorts [F].

2- Déplorant l'absence de remboursement des sommes prêtées, M.[F] et ses trois filles en qualité d'ayants-droit de leur mère décédée le [Date décès 16] 2010, ont fait assigner M. [B] [V] et M. [Z] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rodez par acte du 5 avril 2018.

3- Suivant jugement en date du 5 avril 2019, le tribunal de Rodez a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

4- M. [U] [F] est décédé le [Date décès 8] 2019.

4- Le 16 mars 2021, Mmes [R] [F], [J] [F], [P] [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire.

5- Suivant jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- Déclaré irrecevable l'action des consorts [F] comme étant prescrite à l'égard de MM. [V] [Z] et [B],

- Condamné Mme [R] [F] épouse [O], Mme [J] [F] et Mme [P] [F] épouse [I] à payer à MM. [V] [Z] et [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné Mme [R] [F] épouse [O], Mme [J] [F] et Mme [P] [F] épouse [I] au dépens.

6- Mme [J] [F], Mme [R] [F] et Mme [P] [F] ont relevé appel de ce jugement le 9 mars 2023.

7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2023, Mmes [F] [R], [J] et [P] demandent en substance à la cour, au visa des articles 2224, 2234, 2244, 1153 et 1892 du code civil, de :

- Infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les consorts [V] ;

- Juger recevables les demandes des consorts [F] ;

- Condamner solidairement les consorts [V] à porter et payer aux consorts [F] la somme principale de 100 000 € en principal, en sus des intérêts au taux contractuel au taux de 8% l'an, et des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit du 5 avril 2018, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

- Condamner solidairement les consorts [V] à porter et payer aux consorts [F] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023, [B] et [Z] [V] demandent en substance à la cour de :

- Confirmer la décision entreprise,

- Déclarer irrecevable l'action des consorts [F] comme étant prescrite,

- Si par impossible et extraordinaire la Cour infirmait et décidait d'évoquer, débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- En toute hypothèse, condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.

10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

11- Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code cicil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12- L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

13- Il n'est contesté par aucune des parties que l'échéance du prêt litigieux se situe à la date du 28 décembre 2008 date à laquelle les sommes prêtées sont devenues exigibles.

14- Pour contester le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action introduite le 5 avril 2018 soit plus de cinq ans après l'exigibilité de leur créance, Mme [J] [F], Mme [R] [F] et Mme [P] [F] soutiennent en substance à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 2234 du code civil que le décès de Mme [M] épouse de M. [Z] [V], co-emprunteur, survenu le [Date décès 10] 2006 et, à titre subsidiaire, celui de Mme [L] [N], prêteur survenu le [Date décès 16] 2010 auraient interrompu la prescription.

15- Le premier juge a considéré comme soutenu par les consorts [F] que Mme [M] épouse [V] avait bien la qualité de co-emprunteur jugeant toutefois que son décès était sans effet sur le cours de la prescription de l'action à l'encontre de [B] et [Z] [V].

16- MM. [V] [B] et [Z] contestent quant à eux la qualité de co-emprunteurs de leurs conjoints respectifs.

17- Il ressort de la lecture des mentions de la première page du contrat de prêt que celui-ci a été conclu entre M. [U] [F] et Mme [N] épouse [F] d'une part " ci-après dénommés les prêteurs" et M. [B] [V] et M. [Z] [V] d'autre part " ci-après dénommés les emprunteurs".

18- Il résulte par ailleurs de l'article 2 du contrat que Mmes [V] n'interviennent à l'acte que pour s'engager d'une part à hypothéquer au profit des prêteurs les biens immobiliers dont elles sont propriétaires avec leur conjoint et les tenir assurés, et s'obliger d'autre part à souscrire une assurance-vie avec clause d'attribution au profit des prêteurs .

19- Enfin, la rédaction de l'article 5 du contrat aux termes duquel " En cas de décès de l'un ou l'autre des emprunteurs, ses héritiers ou ayants droit seront tenus solidairement de l'excéution des obligations souscrites par leur auteur ... " ainsi que les termes mêmes de l'acte introductif d'instance établi par les consorts [F] ainsi libellé "...suivant acte sous-seing-privé en date du 28.12.2005, Monsieur [U] [F] et Mme [L] [N] ont prêté à Mrs [B] et [Z] [V] la somme principale de 100000 euros..." confirment que seuls M. [B] [V] et M.[Z] [V] ont la qualité d'emprunteurs, le fait qu'une échéance de remboursement du prêt aurait été réglée depuis le compte-joint de M. [B] [V] et de son épouse n'étant pas de nature à conférer à celle-ci la qualité de co-emprunteur.

20- Il en résulte que le décès de Mme [M] épouse [V] a été sans effet sur le cours de la prescription.

21- Les consorts [F] soutiennent à titre subsidiaire qu'elles auraient été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription comme n'ayant eu connaissance de leur qualité de créanciers qu'au décès de leur mère le [Date décès 16] 2010, de sorte que le délai pour agir serait arrivé à échéance le [Date décès 16] 2015 et qu'ayant effectué des actes conservatoires avant l'expiration de ce délai tels que l'envoi aux débiteurs le 4 avril 2011 d'une lettre recommandée et une opposition au prix de vente d'un bien immobilier formée le 5 avril 2013 qui ont interrompu le délai de prescrition, elles sont recevables en leurs demandes.

22- Ce moyen ne sera cependant pas davantage retenu dès lors d'une part que M. [U] [F], cocréancier de Mme [N], décédé le [Date décès 8] 2019, avait la possibilité d'agir antérieurement à son décès dans le délai de cinq ans suivant la date d'exibilité du prêt soit jusqu'au 29 décembre 2013, cette action ayant eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de Mmes [F] cocréanciers, en appplication des dispositions de l'article 1199 ancien du code civil devenu l'article 1312 du code civil en vertu desquels tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers, et en ce qu'en tout état de cause, une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement, et que ne peut enfin être considérée comme interruptive de prescription la seule opposition à prix de vente formée entre les mains d'un notaire sans preuve de sa signification au débiteur.

23- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

24- Parties succombantes, Mmes [F] [R], [J] et [P] seront condamnées aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil des consorts [V] sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [R] [F], [J] [F] et [P] [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil des consorts [V] sur son affirmation de droit.

Condamne [R] [F], [J] [F] et [P] [F] à payer à MM. [V] [B] et [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/01321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.