Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/10778
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023067299
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [B] [D] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ALLIX substituant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2025 :
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Fiducim a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui la condamne à payer à la société [B] [D] architecte, à titre de provision, la somme de 76.219,05 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 12 octobre 2023, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte du 21 juin 2024, la société [B] [D] architecte a assigné en référé la société Fiducim devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, juger que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, condamner la société Fiducim aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Fiducim a conclu au débouté et à la condamnation de la société [B] [D] architecte à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 16 janvier 2025, les parties ont indiqué que l'arrêt doit être rendu ce jour et qu'en conséquence la demande de radiation de l'appel est désormais sans objet. Elles ont maintenu leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel de la société Fiducim ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 janvier 2025, il y a lieu de dire sans objet la demande de radiation de cet appel.
Il s'avère que si la décision de première instance n'a pas été exécutée par la société Fiducim, l'appel de celle-ci a prospéré, la cour ayant infirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [B] [D] architecte.
Dans ces conditions, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Elle seront déboutées chacune de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de radiation de l'appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Les déboutons chacune de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
16/10/2026MOTIFS Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement En l'espèce, la SAS SU…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur la garantie de paiement : Vu les articles 122 et suivants, 31 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil ; La société demanderesse, qui a été liée à la société défenderesse par un marché de travaux et qui pr…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
22/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes co…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/10778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.