Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/10909
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 66 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTEH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2024 - président du TC de [Localité 11] - RG n° 2024026947
APPELANTES
S.A.S. [Adresse 8], RCS de [Localité 6] n°345130488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.S. CSF, RCS de [Localité 6] n°440283752, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Pascal WILHELM et Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. [G], RCS de [Localité 12] n°385121702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030
S.A.S. MY AUCHAN, RCS de [Localité 10] Métropole n°444410773, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par ordonnance du 26 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les sociétés [Adresse 8] et CSF à assigner les sociétés [G] et My Auchan en référé à heure indiquée.
Par actes extrajudiciaires du 29 avril 2024, elles ont ainsi assigné les sociétés susmentionnées aux fins de voir :
dire que la décision unilatérale et brutale par la société [G] de cesser les relations contractuelles et commerciales qui la lient à la société [Adresse 8] et à la société CSF visant à opérer un changement d'enseigne constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ordonner sous astreinte le maintien ou la réinstallation de l'enseigne [Adresse 7] sur le point de vente exploité par la société [G] et la poursuite de ses relations contractuelles de la société [G] avec les sociétés [Adresse 8] et CSF, telles qu'elles résultent des contrats de franchise et d'approvisionnement signés le 18 janvier 2012 qui les lient, jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur la régularité et la validité de la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement par la société [G], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, et en conséquence ;
ordonner sous astreinte à la société [G] la descente de l'enseigne 'My Auchan' et tout autre signe distinctif de l'enseigne, tel que l'oiseau, apposé sur le point de vente exploité par la société [G] ;
dire que chacune de ces obligations sera assortie d'une astreinte d'un montant de 20.000 euros par jour passé le 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
dire que le président du tribunal de commerce de Paris se réserve la faculté de liquider ces astreintes ;
condamner solidairement la société [G] et la société My Auchan au règlement d'une somme de 10 000 euros chacune aux sociétés [Adresse 8] et CSF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2024, le président du tribunal de commerce statuant en référés a :
dit la saisine irrecevable ;
condamné in solidum les sociétés [Adresse 8] et CSF à payer aux sociétés [G] et My Auchan la somme de 5 000 euros chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre in solidum les sociétés [Adresse 8] et CSF.
Par déclaration du 13 juin 2024, les sociétés [Adresse 8] et CSF ont fait appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2024, les sociétés [Adresse 9] et CSF demandent à la cour de :
prendre acte du désistement d'instance des sociétés [Adresse 8] et CSF à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024 ;
juger que le désistement d'instance des sociétés [Adresse 8] et CSF est parfait ;
en conséquence, prononcer l'extinction de l'instance n°24/10909 et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
en tout état de cause, juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par messages adressés par le réseau privé virtuel des avocats les 12 juillet et 1er août 2024, les société My Auchan et [G] ont indiqué accepter ce désistement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les sociétés [Adresse 8] et CSF se sont désistées de leur appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, les sociétés [Adresse 8] et CSF seront tenues aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel des sociétés [Adresse 8] et CSF et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne les sociétés [Adresse 8] et CSF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/10909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.