Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/19920
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19920 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOAE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/13062

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [S] [T] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine GENEST, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller régulièrement empêché

Madame Catherine Lefort, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry le 28 mai 2024 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [X] [K] selon déclaration du 15 juillet 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 6 septembre 2024 ;

Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée le 13 août 2024 ;

Vu les conclusions d'appelant remises le 29 juillet 2024 au greffe par la voie du RPVA ;

Vu l'avis du 21 novembre 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu les observations faites par le conseil de l'appelant le 26 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelante n'a pas adressé ses conclusions à l'intimée dans le délai imparti ;

Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 6 décembre 2024, tendant à voir rapporter la décision de caducité ;

Vu l'absence de conclusions déposées par l'intimée dans le cadre de la procédure de déféré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911, alinéa 1er, du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Au soutien de sa requête, le requérant entend faire valoir un élément qu'il a omis de faire connaître au magistrat désigné par le premier président : il avait bien signifié à la partie intimée dès le 31 juillet 2024, à la fois la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. Or l'intimée n'a constitué avocat que le 13 août 2024, de sorte que les conclusions d'appelant, remises au greffe par le RPVA le 29 juillet et signifiées le 31 juillet 2024, l'ont bien été avant l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 6 septembre suivant.

Ainsi, l'appelant justifie, par la production de l'acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, avoir signifié ses conclusions à l'intimée dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.

Aussi y a-t-il lieu d'infirmer l'ordonnance de caducité entreprise et de fixer un nouveau calendrier de procédure comme suit au présent dispositif.

La cour considère par ailleurs que l'affaire présente plusieurs critères d'éligibilité à une mesure de médiation judiciaire, qui serait de nature à faciliter le règlement rapide, global et durable du litige. Les parties sont donc invitées à prendre position sur la proposition de médiation ainsi formulée par la cour pour l'audience dématérialisée de procédure du 27 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 5 décembre 2024 et prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité ;

Fixe la nouvelle date de plaidoirie au 2 avril 2026 et la date de clôture au 19 février 2026 (en cabinet , hors la présence des avocats) ;

Invite les parties à prendre position sur la proposition de médiation judiciaire que leur fait la cour, ce pour l'audience dématérialisée de procédure du 27 mars 2025 ;

Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de la procédure principale.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/19920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.