Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
21/10106
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01842

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [V] [M] a été engagé par la société Transports rapides automobiles (TRA) en qualité de conducteur-receveur par contrat de travail du 21 juillet 2012, avec une reprise d'ancienneté fixée au 2 janvier 2012.

La société TRA a pour activité le transport urbain de voyageurs.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424).

Le 16 juin 2014, M. [M] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail du 17 juin 2014 au 10 août 2017, régulièrement renouvelé.

Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte en raison de son accident du travail. Il a émis un avis de contre-indication à la conduite, aux contraintes physiques, la manutention, aux déplacements et à la station debout prolongée. Il a préconisé une mutation vers un poste de type administratif (après formation si nécessaire) en temps partiel, type sédentaire sur écran.

Le 20 avril 2020, la société TRA a consulté le comité social et économique.

Le 7 mai 2020, la société TRA a informé M. [M] que les recherches de reclassement entreprises avaient été infructueuses.

Par lettre du 11 mai 2020, la société TRA a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié a assisté le 22 mai 2020.

Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 août 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des dommages et intérêts en conséquence.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, notifié aux parties le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Requalifié le licenciement pour inaptitude et absence de poste de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société TRA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné le remboursement par la société TRA à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnité,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société TRA aux dépens.

Le 10 décembre 2021, la société TRA a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société TRA, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :

o Requalifié le licenciement pour inaptitude et absence de poste de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o L'a condamnée au paiement de 13.583,58 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (condamnation omise dans le dispositif mais figurant en page 5 du jugement),

o L'a condamnée au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 1500 euros,

o A ordonné le remboursement par la société TRA à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnité en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

o L'a déboutée de ses demandes,

o L'a condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau, à titre principal :

- Juger que la cour d'appel de céans n'est pas saisie de l'appel incident formé par M. [M] tendant à la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Juger infondées les autres demandes de M. [M],

- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- Limiter à 6 791,79 euros, soit 3 mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire :

- Limiter à 13 583,58 euros, soit 6 mois de salaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [M], intimé, demande à la cour de :

- Déclarer la société TRA irrecevable et mal fondée en son appel,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait une mauvaise appréciation du préjudice subi par M. [M],

- Condamner la SAS TRA à verser à M. [M] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS TRA au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS TRA aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur le licenciement

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'y a pas de débat entre les parties sur le fait que l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail le 12 mars 2020, a pour cause l'accident du travail dont le salarié a été victime le 16 juin 2014. Il sera ajouté, si besoin en est, que la qualification d'accident du travail n'est pas non plus remise en cause.

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

Il convient d'ajouter que la présomption instituée par l'article L.1226-12 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Au cas présent, le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a manqué à l'obligation de consultation des représentants du personnel, n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail, ni n'a effectué de recherche loyale et sérieuse en vue d'assurer le reclassement.

L'employeur conteste chacun de ces points et soutient qu'il a correctement rempli son obligation de reclassement et qu'en l'absence de poste disponible, il a licencié le salarié.

En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Au cas présent, le salarié, après avoir dressé la liste des réponses négatives adressées à l'employeur (Trandev [Localité 10], [Localité 5], Loir-et -Cher, [Localité 8], Occitanie littoral et pays nîmois, Normandie interurbain, territoire 84 [Localité 6], Rail Rhône, [Localité 9] métropole,) affirme, sans plus de précision, que ' ces échanges ne permettent pas de considérer que l'employeur a véritablement examiné les possibilités de reclassement de Monsieur [M] à l'ensemble du groupe Transdev'.

L'employeur, en réplique, produit aux débats une attestation établie par Mme [F], DRH de la société Transdev TRA au moment des faits, qui affirme que l'ensemble des sociétés du groupe permettant une permutation du personnel a été interrogé ( pièce 17 de l'appelant).

Il convient d'ajouter que les courriels et en particulier les courriels de relance du 7 avril 2020 ( pièce 9 de l'appelante), ont été adressés à une adresse fonctionnelle liste Fr-Trandev-Reclassement France.

Au vu de la variété et du nombre de réponses adressées à la société et des éléments précédemment énoncés, il convient de conclure, au vu des éléments soumis par chacune des parties, que la recherche de reclassement s'est opérée dans le périmètre défini par l'article L.1226-10 du code du travail.

En application de l'article L.1226-10 du code du travail, la recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et sérieuse.

A ce titre, il ressort des éléments produits que:

- le médecin du travail a considéré que si le salarié était inapte à son poste de conducteur-receveur, il pouvait être muté vers un poste de type administratif, après formation en cas de nécessité, en temps partiel, type sédentaire sur écran,

- le curriculum vitae du salarié ( pièce 11-1 de l'intimé) indique qu'il est titulaire d'un BTS banque ( option marché des particuliers), ce qui est corroboré par le certificat de formation qu'il verse aux débats ( pièce 11-2 de l'intimé), qu'il a suivi une formation commerciale à Air-France, une formation administrative ACEREP à [Localité 7], qu'avant son embauche il a travaillé dans le secteur bancaire comme chargé d'accueil, guichetier ou conseiller clientèle et qu'il possède des compétences en informatique ( traitement de texte).

Alors que le salarié conteste que son curriculum vitae a été porté à la connaissance des autres responsables des ressources humaines des sociétés du groupe et alors que cet élément a également été mis en exergue par le conseil de prud'hommes, l'employeur, qui soutient qu'il a porté cet élément à la connaissance de ses correspondants dans le cadre de la recherche de reclassement, ne produit et ne reproduit dans ses écritures ( pièce 15 de l'intimé et page 17 de ses écritures) qu'un courriel mentionnant en pièce jointe des demandes de disponibilité de poste adressées aux autres sociétés du groupe le curriculum vitae du salarié ainsi que le fiche descriptive.

Or, la simple mention d'une pièce jointe n'établit pas, d'une part son contenu, d'autre part qu'elle a été effectivement transmise.

En l'état, il n'est pas possible de déterminer de quelle manière le salarié ou ses compétences ont été présentées en vue de son reclassement, ni s'il existait des précisions sur le poste que, suivant l'avis du médecin du travail, le salarié était en capacité d'occuper.

En ne démontrant pas avoir porté à la connaissance des autres directeurs des ressources humaines du groupe des informations sur la situation précise du salarié qui, par ses qualifications et son parcours pouvait lui permettre d'occuper des fonctions de nature administrative ainsi que le préconisait le médecin du travail, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a pris en compte les préconisations du médecin du travail, effectué des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement du salarié et partant satisfait à son obligation de reclassement.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de contestation du bien- fondé du licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la réparation du licenciement en raison du manquement à l'obligation de reclassement

L'employeur demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident formé par le salarié tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que le salarié n'a pas, dans le délai de l'appel incident, formulé de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme de 13 583,58 euros à ce titre.

Il convient de relever que, dans le délai qui lui était imparti pour conclure, le salarié a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et réclamé en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Force est de constater que si la condamnation de l'employeur à verser une somme de 13 583,5 euros est mentionnée dans les motifs du jugement, cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de la décision en sorte qu'il n'a pas été statué sur ce point.

Le salarié ne pouvait solliciter l'infirmation d'un chef de dispositif inexistant.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de l'employeur formée en ce sens.

Selon l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Au cas présent, le salarié ne formule aucune demande de réintégration.

En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Il résulte des éléments produits qu'au moment de son licenciement le salarié était âgé de 44 ans, qu'il avait une ancienneté de près de 8,5 ans, que son salaire était de 2202,93 euros bruts, qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que selon les derniers justificatifs produits datant de 2022, il bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 778,36 euros et n'avait pas retrouvé d'emploi.

Il convient dès lors de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et a ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle emploi désormais France travail.

L'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant :

- CONDAMNE la société Transports rapides automobiles ( TRA) à verser à M. [V] [M] la somme de 20 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

- CONDAMNE la société Transports rapides automobiles ( TRA) à verser à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société Transports rapides automobiles ( TRA) aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 21/10106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.