Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
22/04423
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET RECTIFICATIF DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSBD

Décision déférée à la cour : sur requête en omission de statuer contre un arrêt du 10 février 2022 rendu par la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/05821

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Amandine GARCIA, avocate au barreau de PARIS, toque : G0407

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

S.A.S. PARISIENNE DE SUPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Sabine SAINT SANS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0426 substituée lors de l'audience par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 août 2011 en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes.

Par jugement du 20 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande

reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 23 avril 2014, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 février 2022, a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

- dit le licenciement de Mme [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Parisienne de Supermarchés prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamné la société Parisienne de Supermarchés, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] de ses autres demandes,

- condamné la société Parisienne de Supermarchés, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Dans sa requête relative à une omission de statuer, communiquée par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur sa demande à voir condamnée la société Parisienne de Supermarchés à lui régler un rappel de salaire net à hauteur de 524,16 euros pour le mois d'avril 2016,

- statuer sur la demande de Mme [G] à voir condamnée la société à lui régler un rappel de salaire net à hauteur de 524,16 euros pour le mois d'avril 2016,

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La société Parisienne de Supermarchés, régulièrement constituée, n'a pas conclu. Son avocat a fait des observations orales à l'audience qui a eu lieu le 28 janvier 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

Il n'est pas contesté que Mme [G] a sollicité, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la condamnation de la société Parisienne de Supermarchés à lui payer un rappel de salaire de 524,16 euros au titre du mois d'avril 2016.

Or, la cour, bien qu'ayant 'débouté Mme [G] de ses autres demandes' n' a pas statué sur ce point, aucun développement, aucune considération dans le corps de l'arrêt n'ayant trait à ce rappel de salaire.

Il convient de dire la requête, déposée dans le délai et selon le formalisme requis, recevable.

Au soutien de sa demande, la salariée fait état d'un bulletin de paie d'avril 2016 mentionnant un salaire net à payer de 524,16 euros, qu'elle affirme n'avoir jamais perçu. Elle produit également un relevé de compte bancaire du 2 au 17 avril 2016 sur lequel ne figure pas de virement, ni de dépôt de la somme litigieuse.

Alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'effectivité du paiement du salaire, preuve qui ne saurait être tirée des seules mentions figurant sur une fiche de paie, aucun élément objectif n'est versé aux débats par la société Parisienne de Supermarchés.

A défaut de démonstration du versement de la somme litigieuse, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire d'un montant net de 524,16 euros.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

COMPLETE l'arrêt du 10 février 2022 de la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 8, n° RG20/05821, minute n°71 ainsi :

'CONDAMNE la société SAS Parisienne de Supermarchés à payer à Mme [V] [G] la somme nette de 524,16 euros,'

DIT que mention de la présente décision sera faite sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 février 2022,

DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt du 10 février 2022 et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/04423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.