Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/07888
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de Paris - RG n° 21/02760
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maud BENRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164
INTIMÉE
S.A. DAILYMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2010 par la société Dailymotion en qualité de développeur de site web, la convention collective nationale dite Syntec étant applicable à la relation de travail.
M. [N] a été membre élu de la délégation unique du personnel.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2020, la société Dailymotion l' a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 3 août 2020, elle lui a notifié son licenciement.
Contestant notamment le bien-fondé dela rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2022, a:
- dit le licenciement fondé,
- annulé l'avertissement du 11 mai 2020,
- condamné la société Dailymotion à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'annulation de l'avertissement du 11 mai 2020,
- 2 000 euros de dommages-intérêts en raison de l'absence d'entretien professionnel obligatoire,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dailymotion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
A la suite de l'audience de plaidoiries du 30 avril 2024 et par messages communiqués par voie électronique en date du 14 mai 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation.
Les parties sont convenues d'un accord amiable mettant fin au litige.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Dailymotion demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour et d'ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET:
Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [I] [N] et la société Dailymotion.
Monsieur [N] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la société Dailymotion rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [I] [N], désistement accepté par la société Dailymotion,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/07888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.