Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/01822
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 25/00405

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 février 2025

Dossier : N° RG 24/01822 -

N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KF

Affaire :

Société VIS INSURANCE LTD

C/

Société ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS

S.A. AXA FRANCE IARD

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Société VIS INSURANCE LTD - compagnie d'assurance Islandaise habilitée à présenter des opérations sur le territoire français agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1] (ISLANDE)

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Société ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS anciennement dénommée Société ATELIER DELPHINE CARRERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître LABAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société Vis Insurance LTD à la SARLU ADC, la SA AXA France IARD, la SELAS Guerin & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dacquoise de Miroiterie et de la SARL [P] ;

Vu la déclaration d'appel n°24/01822 régularisée le 26 juin 2024 par le conseil de la société Vis Insurance LTD, intimant la SARLU ADC, la SA AXA France IARD ;

Vu les conclusions d'appelante déposées le 29 août 2024 ;

Vu la signification de ces conclusions à la SA AXA France IARD effectuée par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2024 ;

Vu la constitution d'intimé de la société ADC le 3 septembre 2024 ;

Vu la notification des conclusions de l'appelante le 5 septembre 2024 au conseil de la société ADC ;

Vu les conclusions d'intimé déposées le 29 novembre 2024 par le conseil de la société AD Carrere ;

Vu la constitution d'avocat par la SA AXA France IARD le 3 décembre 2024 ;

Vu le message RPVA adressé le 7 janvier 2025 par le greffe de la cour demandant au conseil de la société ADC de justifier de la signification de ses conclusions à la SA AXA France IARD, partie n'ayant constitué avocat que le 3 décembre 2024 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité du 15 janvier 2025 adressé par le greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,

L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

La société AXA France IARD n'a constitué avocat que le 3 décembre 2024

L'appelante a déposé ses conclusions le 29 août 2024 et a procédé à leur notification par RPVA au conseil de la société ADC le 5 septembre 2024. En application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, la société ADC bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, la société ADC était tenue de conclure avant le 5 décembre 2024 ce qu'elle a fait le 29 novembre 2024.

En application de l'article 911 du code de procédure civile précité, la société ADC avait donc l'obligation de faire signifier ses conclusions à la SA AXA France, intimée non constitué, avant le 6 janvier 2025, le 5 janvier 2025 étant un dimanche.

Or, il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a pas effectué cette diligence, ni notifié ses conclusions après la constitution de la société AXA IARD du 3 décembre 2024.

Les conclusions du 7 janvier 2025 de la société ADC ne sont pas les premières conclusions d'une part, et n'ont été déposées au greffe un jour après le délai d'autre part.

Le conseil de la société ADC n'a formulé aucune observation sur cette irrecevabilité soulevée d'office.

En conséquence, les conclusions déposées le 29 novembre 2024 dans l'intérêt de la société ADC devront être déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SA AXA France IARD.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DECLARE irrecevables, à l'égard de la SA AXA France IARD pour laquelle elles n'ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de la société ADC le 29 novembre 2024, ces conclusions restant recevables à l'égard de la société Vis Insurance LTD,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 7], le 10 février 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/01822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.