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Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00904
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 34]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Ordonnance de médiation
Du : 13 février 2025
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAO-11
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 31] - SUISSE
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [Z] épouse [N]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [Z] épouse [VI]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [U] [Z] épouse [OT]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [Z] épouse [F]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Monsieur [O] [Z], assistée de Madame [K] [G], curateur demeurant [Adresse 5], par décision du juge des tutelles de [Localité 34] du 19 décembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 14] / FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1] FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1] FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [G]
[Adresse 11]
[Localité 15]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
La SELARL CARDON [B], prise en la personne de Maître [X] [B], administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE (RCS n°399 889 021), dont le siège social est sis au domicile de Monsieur [Z] - 51110 [Adresse 33], selon ordonnance rendue par le président du tribunal judicaire de REIMS du 29 mai 2019, représentant: Me Lorraine DE BRUYN de LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [Z] épouse [JD]
[Adresse 23]
[Localité 19]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 15]
N'ayant pas constitué avocat
Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 28 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Le 17 mai 1975, il a été constitué entre les époux [I] et leurs 7 enfants [A], [O], [L], [W], [P], [J] et [U] le GFA Saint Pierre auquel il a été apporté 133 ha 28 a 16 ca de terres.
À la suite du décès des époux [I], les parts du GFA leur appartenant sont restées en indivision entre les 7 enfants.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1998, le GFA a été prorogé de 5 ans soit jusqu'au 17 mai 2005. M. [A] [Z] a été révoqué judiciairement de son mandat de gérant du GFA. Un liquidateur a ensuite été désigné en référé.
Par jugement du 20 mars 2012, les opérations de compte liquidation partage des successions des époux [I] ont été ordonnées. La SELARL Cardon [B] a été désignée en qualité de liquidateur dudit GFA par ordonnance de référé rendue le 29 mai 2019.
Par acte du 12 avril 2022, M. [O] [Z] a fait donation à ses trois petits-enfants [R], [T] et [H] [G] de ses 27 parts sociales dans le GFA Saint Pierre.
Par exploit du 3 août 2022, la SELARL Cardon [B], en sa qualité de liquidateur du GFA Saint Pierre, a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une demande visant à être autorisée à vendre de gré à gré les parcelles agricoles appartenant audit GFA pour une superficie de 130 ha 72 a et 99 ca, au prix minimal de 13 740 euros par ha.
Un incident de procédure a été soulevé par les consorts [Z] dans le cadre de cette instance.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [P] [Z], Mme [W] [N], Mme [J] [VI], Mme [E] [JD], M. [D] [Z], M. [A] [Z], M. [M] [Z] et Mme [Y] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum ces derniers à verser à la SELARL Cardon [B], prise en la personne de Me [X] [B], administrateur judiciaire, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024 pour les conclusions de Me [Localité 35]-Sais (consorts [Z]) avec injonction.
MM. [P] et [M] [Z], Mmes [W] et [J] [Z] ont interjeté appel de cette décision. Les instances ont été jointes.
Les appelants ont soulevé un incident de procédure.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président de la chambre a :
- ordonné la jonction des affaires RG 24/904, RG 24/980 et RG 24/1456 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/904 ;
- constaté que le président de la chambre n'a été saisi d'aucune demande sur incident ;
- ordonne la comparution personnelle de M. [P] [Z], Mme [W] [Z] épouse [N] et Mme [J] [Z] épouse [VI], M. [M] [Z], M. [L] [Z], Mme [U] [Z] épouse [OT], M. [O] [Z] assisté de sa curatrice Mme [K] [G], Mmes [R] et [H] [G] et M. [T] [G].
Les parties ont comparu, en personne ou représentées : MM. [P], [M] et [L] [Z], Mmes [W], [J] et [U] [Z], ainsi que Mme [K] [G] ont comparu en personne ; M. [T] [G] et Mmes [R] et [H] [C] étaient représentés par leur mère, Mme [K] [G], munie d'un pouvoir.
Par messages RPVA des 22 et 27 janvier 2025, le conseil de [P] [Z], Mme [W] [N], Mme [J] [VI], Mme [E] [JD], M. [D] [Z], M. [M] [Z] et Mme [Y] [F] a déclaré accepter le principe de médiation.
Par message RPVA de 24 janvier 2025, le conseil de M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] a confirmé l'accord de ces derniers pour le principe de médiation.
Enfin, par message RPVA du 29 janvier 2025, le conseil de M. [O] [Z], [K] [C], M. [T] [G] et Mmes [R] et [H] [C] a déclaré accepté le principe d'une médiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation.
Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder, M. [V] [S], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la chambre de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit ;
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder M. [V] [S], [Adresse 9] (Tel : [XXXXXXXX02] -
Port : 06.81.37.17.72 - [30] : [Courriel 32]), avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;
Fixe la consignation mise à la charge de MM. [P] et [M] [Z], Mmes [W] et [J] [Z] (appelants) à la somme de 500 euros et celle à la charge des intimés (M. [L] [Z], Mme [U] [Z], M. [O] [Z], Mme [K] [C], M. [T] [G], Mme [R] [G] et Madame [H] [C]) à la somme de 500 euros à verser dans le mois de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur ;
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le président de la chambre de l'issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2025.
Le greffier La conseillère en remplacement pour
la présidente régulièrement empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.