Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/00910
Formation
Chambre-2 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQA4

S.A. CREATIS

c/

[T]

[O]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

S.A. CREATIS, Société anonyme au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [R] [O] épouse [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Suivant contrat sous seing privé consenti sous forme électronique en date du 2 avril 2020, la société Créatis a consenti à M. [M] [T] et Mme [R] [T] une offre de contrat de regroupement de crédits d'un montant de 35 000 euros devant être remboursée selon 144 mensualités d'un montant de 314,83 € au taux contractuel de 4,49 % l'an.

Toutefois, les emprunteurs n'ont pas respecté les échéances prévues au contrat.

La société Créatis a donc notifié le 2 août 2023 à M. et Mme [T] une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation. Le retard s'élevait à l'époque à la somme de 1538,11 euros.

Cette somme n'ayant pas été payée, la société Créatis a notifié à M. et Mme [T] le 8 décembre 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Par assignation en date du 31 janvier 2024, la SA Créatis à fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 36 839,98 euros avec les intérêts conventionnels de 4,49 % à compter du 11 janvier 2024, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés, les époux [T] n'ont pas comparu.

Par jugement rendu le 23 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu entre la SA Créatis, d'une part, et M. [M] [T] et Mme [R] [O] épouse [T], d'autre part, le 2 avril 2020 ;

-condamné solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [O] épouse [T] à payer à la SA Créatis la somme de 26 240,66 € pour solde du prêt numéro 28983000960323, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2024 ;

-débouté la SA Créatis de ses autres et plus amples demandes.

La SA Créatis a interjeté appel par déclaration en date du 4 juin 2024 contre le jugement s'agissant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, de la condamnation solidaires des emprunteurs à payer la somme de 26 240,66 euros pour solde du prêt numéro 28983000960323, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2024 et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes.

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés et transformée en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile le 5 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions, signifiées en même temps que la déclaration d'appel par actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile le 5 juillet 2024, la SA Créatis demande à la cour de :

-la recevoir en son appel dirigé à l'encontre des dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 23 mars 2024, qui ont :

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu entre la SA Créatis, d'une part, et M. [M] [T] et Mme Adina-

[V] [O] épouse [T], d'autre part, le 2 avril 2020 ;

-condamné solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [O] épouse [T] à payer à la SA Créatis la somme de 26 240,66 € pour solde du prêt numéro 28983000960323, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 janvier 2024;

-débouté la SA Créatis de ses autres et plus amples demandes.

-infirmer ces dispositions,

et statuant à nouveau,

-juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à Mme [R] [O] épouse [T] et à M. [M] [T],

-juger en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

-juger que le contrat de crédit a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,

en conséquence,

-condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [T] née [O] à lui payer les sommes restant dues au titre de l'offre de regroupement de crédits en date du 2 avril 2020 et selon un décompte arrêté au 11 janvier 2024 :

Capital restant dû au 7 décembre 2023 ........................................................... 30 972,68€

Intérêts dus au 11 janvier 2024 ....................................................................... 2 209,09€

Assurance au 7 décembre 2023 ....................................................................... 1 180,40€

Intérêts au taux contractuel de 4,49% l'an à compter du 11 janvier 2024 ....... Mémoire

Total sauf mémoire ....................................................................................... 36 839,98€.

Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

-juger que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24 ème mensualité,

-juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible.

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-condamner, en conséquence, solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [T] née [O] à lui payer les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.

Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

-condamner encore solidairement les emprunteurs au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,

-condamner in solidum M. [M] [T] et Mme [R] [T] née [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

-Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Conformément à l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a estimé que la société Créatis n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation puisque les consultations qu'elle versait aux débats dans ses pièces 9-10-11-12 ne permettaient pas de comprendre quelle réponse avait été apportée aux demandes de consultation faites par la banque.

Pour contester le jugement, la SA Créatis constate que le juge s'est référé aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui a été abrogé après avoir été modifié par un arrêté postérieur en date du 17 février 2020.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 17 février 2020 précise que:

I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Le contrat de crédit ayant été conclu le 2 avril 2020, soit postérieurement à l'arrêté du 17 février 2020, ce sont ces dernières dispositions qui s'appliquent.

Or la cour constate en se référant à l'article 4 de ce nouvel arrêté qui a notamment supprimé les mots : « au II de l'article 2 », les mots : «, de son motif et de son résultat,» sont supprimés ainsi que les mots : « du résultat des » sont remplacés par les mots : «des éléments de preuve de ces consultations».

Il n'est donc plus exigé que la banque justifie du résultat de sa consultation.

Dans ces conditions, alors que la SA Créatis justifie dans ses pièces 9, 10, 11 et 12 qu'elle a procédé à la consultation du FICP pour M. [T] les 12 mars et 15 avril 2020 et pour son épouse les 12 mars et 15 avril 2020, 'dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit type consommation' et que la Banque de France lui a répondu avec un numéro de consultation attribué à chacune des demandes, celle-ci fait la preuve du respect de son obligation légale de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement sera donc infirmé.

-Sur la demande en paiement au titre du crédit

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ainsi, la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements de son contrat de crédit à la consommation peut entraîner la déchéance du terme. Toutefois, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle.

La SA Créatis justifie qu'elle a adressé par lettre recommandée du 2 août 2023 à chacun des emprunteurs une lettre dans laquelle elle fait état des nombreux impayés s'établissant entre le 31 mai 2022 et le 30 juin 2023 à la somme de 5 639,10 euros, elle met clairement et expressément les débiteurs en demeure de procéder au paiement intégral de cette somme dans un délai de 30 jours et qu'à défaut de paiement, elle prononcera la déchéance du terme.

Ces courriers lui ont été retournés avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.

La SA Créatis a ensuite adressé à M. et Mme [T] un courrier recommandé en date du 8 décembre 2023 les informant de la déchéance du terme et sollicitant le règlement immédiat de l'intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, de l'indemnité légale de 8 %.

Elle est donc bien fondée en sa demande.

A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l'offre de crédit, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l'égard des époux [T] s'établit comme suit, selon un décompte arrêté au 11 janvier 2024 :

Capital restant dû au 7 décembre 2023 .......................................................... 30 972,68€

Intérêts dus au 11 janvier 2024 ........................................................................ 2 209,09€

Assurance au 7 décembre 2023 ....................................................................... 1 180,40€

Intérêts au taux contractuel de 4,49% l'an à compter du 11 janvier 2024 ...... Mémoire

Total sauf mémoire ...................................................................................... 36 839,98€.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [T] au paiement de ces sommes.

-Sur les dépens

En qualité de partie perdante, M. [M] [T] et Mme [R] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.

-Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure.

M. [M] [T] et Mme [R] [T] seront donc condamnés à lui payer in solidum la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant des sommes dues au titre du crédit impayé,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne solidairement M. [M] [T] et Mme [R] [T] à payer à la SA Créatis la somme de 33 181,77 euros au titre du crédit impayé portant intérêts au taux conventionnel de 4,49 % sur la somme de 30 972,68 euros à compter du 11 janvier 2024, outre la somme de 1 180,40 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [R] [T] aux dépens,

Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [R] [T] à payer à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.