Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/05768
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°17

N° RG 24/05768 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJLG

M. [R] [D]

C/

M. [B] [D]

S.N.C. [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LAROQUE BREZULIER

Me DAGORN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

M.[R] [D] (LS)

M.[B] [D] (LS)

SNC [D] (LS)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 FEVRIER 2025

Le treize Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois Janvier deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIME

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [M] [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.N.C. [D]

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 397 853 797, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [D], domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :

- pris acte de l'intervention volontaire de M. [B] [D],

- condamné la SNC [D] à verser à M. [R] [D] la somme de 134 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [R] [D] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,

- débouté la SNC [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement la SNC [D] et M. [B] [D] à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SNC [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 80,30 euros TTC dont TVA 13,39 euros.

Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [B] [D] et la SNC [D] ont interjeté appel.

Les premières conclusions des appelants sont du 20 décembre 2024.

Par conclusions d'incident du 7 décembre 2024, M. [R] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle au motif que les appelants n'ont pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ses dernières conclusions d'incident en date du 13 janvier 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la SNC [D] et M. [B] [D], n'ont pas exécuté les termes du jugement prononcé à leur encontre le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Vannes,

- en conséquence,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/05768,

- débouter la SNC [D] et M. [B] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la SNC [D] et M. [B] [D] « en 3 000 euros » (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens.

Par leurs dernières conclusions d'incident en date du 16 janvier 2025, la SNC [D] et M. [B] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SNC [D] et M. [B] [D] et en particulier de sa demande de radiation de l'appel,

- condamner M. [R] [D] à leur payer à la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [R] [D] aux dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux conclusions d'incident des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Il a été demandé au conseil de M. [R] [D], en cours de délibéré, la justification de la signification du jugement.

Les actes de signification ont été adressés le 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 20 décembre 2024.

L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.

Sa demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de radiation

Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié à la SNC [D] et à M. [B] [D] les 16 et 17 octobre 2024.

M. [B] [D] et la SNC [D] ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision.

Il leur appartient de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Comme le relève justement M. [B] [D] et la SNC [D], M. [B] [D] n'a été tenu qu'au paiement solidaire de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Toutefois, si la seule inexécution de la condamnation prononcée le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, tel n'est pas le cas, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient ou de l'impossibilité de paiement, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes du jugement.

M. [B] [D] ne justifie nullement de sa situation financière.

La SNC [D] fait valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision comme étant en état de cessation des paiements du fait même de l'exigibilité de la créance.

Elle se contente de produire son relevé de compte courant, lequel présente au 30 novembre 2024, un crédit de 49 398,43 euros, sans verser de pièces comptables de nature à établir sa situation financière dans sa globalité (vérification des provisions éventuellement inscrites pour faire face à la condamnation, évolution de la trésorerie, résultat d'exploitation, EBE etc).

En conséquence, la SNC [D] et M. [B] [D] échouent à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision qu'ils invoquent. Ils ne soutiennent pas que l'excution aurait des conséquences manifestement excessives.

Il est fait droit à la demande de radiation.

La SNC [D] et M. [B] [D] seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toute autre demande est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistré sous le n° : 24/5768 du rôle de la Cour,

Condamne la SNC [D] et M. [B] [D] aux dépens,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/05768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.