Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/06698
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°19

N° RG 24/06698 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOWJ

S.A.R.L. SKYMY

C/

S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 9]

S.A.R.L. AG + SPARS

S.E.L.A.S. [J]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BONTE

Me LE BERRE BOIVIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : SARL AG+SPARS

TC [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

Le treize Février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué du premier président, assisté de Frédérique HABARE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure opposant :

S.A.R.L. SKYMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A

S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. AG + SPARS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.S. [J] prise en la personne de Maître [G] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAGMA COMPOSITES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes du 4 novembre 2024,

Vu la déclaration d'appel de la société Skymy du 18 novembre 2024,

Vu la demande d'observations du magistrat délégué en date du 16 janvier 2024 sur l'éventuelle nullité ou irrecevabilité de la déclaration de l'appel formée directement devant la cour d'appel en application des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observation dans le présent dossier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel (...)

En application de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel des décisions rendues sur requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Selon l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

L'ordonnance dont appel a été rendue sur requête de la société Skymy par le juge chargé du contrôle de l'expertise.

La société Skymmy sollicitait le remplacement de l'expert désigné.

Les personnes mentionnées dans la déclaration d'appel comme « intimées » n'étaient pas parties devant le juge chargé du contrôle de l'expertise.

L'expert ayant été désigné par ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de changement d'expert a ouvert une instance incidente et indépendante de la procédure qui l'a fait naître, de sorte que l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui a rejeté la demande, y a mis fin.

L'ordonnance est donc susceptible d'appel.

Toutefois, cette ordonnance ayant été rendue sur requête, l'appel ne pouvait être interjeté que selon les modalités prévues par l'article 950 du code de procédure civile.

L'appel directement formé devant la cour d'appel est irrecevable.

La société Skymy est condamnée aux éventuels dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Nous, magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Skymy,

Condamnons la société Skymy aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/06698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.