Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00094
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-60

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VU2K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 12 Février 2025 à 14 h 44 par LA CIMADE pour :

M. [W] [H]

né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 14 h 26 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 février 2025 à 24 h 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 13/02/2025)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [H], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de madame la Préfète du Rhône du 30 août 2024, notifié à M. [W] [H] le 30 août 2024 celui-ci s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ;

Par arrêté de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique du 07 février 2025 notifié à M. [W] [H] le 07 février 2025, le placement en rétention administrative de celui-ci a été décidé;

Par requête M. [W] [H] a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 11h38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée.

Par ordonnance du 11 Février 2025, à 14h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté -à titre principal- a :

- Rejeté les irrégularités de procédure soulevées ;

- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 février 2025 à 24h00

Ladite ordonnance a été notifiée à M. [W] [H] le 11 Février 2025 par la direction du CRA.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 Février 2025 à14h44 , M. [W] [H] a entendu obtenir l'infirmation de l'ordonnance précitée et que soit ordonnée sa remise en liberté. Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative.

La Préfecture par courriel du 13 Février 2025, joint au dossier, sollicite la confirmation de l'ordonnance en date du 11 février 2025.

Le Parquet Général auquel la procédure a été communiquée a requis, le 12 Février 2025, la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience du 13 Février 2025, M. [W] [H] est présent assisté de son avocate et d'un interprète en langue arabe, lequel a préalablement prêté serment dans les formes prévues par la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Monsieur [W] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 février 2025 à 12h35 et pour une durée de 4 jours.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

Sur l'irrégularité soulevée du placement en retenue

M. [W] [H] soutient que son placement en retenue est irrégulier dès lors que la procédure ne permet pas de déterminer quels étaient les éléments d'extranéité justifiant la mesure de retenue.

L'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :« Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France,

il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale».

L'article L812-2 : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1 0 En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ,

2 0 A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature àfaire apparaître sa qualité d'étranger ,

3 0 En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ».

Conformément aux textes précités, la mise en 'uvre d'une procédure de retenue aux fins de contrôler la régularité du séjour d'un individu sur le territoire national, à la suite d'un contrôle d'identité, nécessite que soit démontré l'existence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé qui sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Cet élément d'extranéité peut résulter des déclarations de l'étranger faites aux fonctionnaires de police lors d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale (Cass. Civ. I 17 mai 2017, n o 16-15.229).

En l'espèce, il ressort de la procédure que le 06 février 2025 à 15h45, que monsieur [W] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale conformément aux réquisitions du procureur de la République du 28 janvier 2025 pour la période du 6 février 2025 à 4h30 au 7 Février 2025 à 02h00.

Lors de ce contrôle, l'intéressé a indiqué être démuni de tout document d'identité, se présentant comme [W] [H] né le 10/11/2006 à [Localité 1] en Algérie.

Il a par ailleurs été constaté que l'intéressé ne comprenait pas suffisamment la langue française de sorte qu'un interprète en langue arabe a été requis pour lui notifier la mise en 'uvre de la procédure de retenue.

Dès lors, le premier juge a considéré que ce sont bien les déclarations de l'intéressé -lui-même- dans le cadre du contrôle d'identité qui ont justifié la mise en 'uvre d'une mesure de retenue, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité et en conséquence a rejeté le moyen soulevé.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 Février 2025,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à [Localité 3] le 13 Février 2025 à 12h00

LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.