Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/02220
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02220 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSJ AFFAIRE : SCI CONFLUENCE CITY C/ Fédération HABITAT ET HUMANISME ET AUTRES...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI CONFLUENCE CITY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

SCI LA CONFLUENCE dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

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Débats tenus à l'audience du 17 Décembre 2024 - Délibéré au 11 Février 2024

Notification le à :

Maître [G] [L] de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (Grosse + expédition) Maître [H] [C] de la SELARL [C] ASSOCIES - DPA - 709 (expédition) Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE - 2360 (expédition) + Service du suivi des expertises, régie et expert (expédtions x3)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SCCV CONFLUENCE ILOT C a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Monolithe », composé de cinq bâtiments, avant de le diviser en volumes et de les vendre en l'état futur d'achèvement.

La SCI CONFLUENCE CITY a acquis les volumes 45 et 3, à savoir un immeuble de bureaux et des places de parking.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2010.

La livraison des volumes acquis en l'état futur d'achèvement par la SCI CONFLUENCE CITY a eu lieu le 29 septembre 2010.

Elle s'est plainte, après livraison, d'infiltrations d'eau par la façade Nord du volume 45, ainsi que d'un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de ses ouvertures au 3ème étage, d'infiltrations d'eau au plafond du 3ème étage, ainsi que d'un problème de tenue des épines et des plaques de bardage de la façade du bâtiment donnant sur le [Adresse 10].

Par ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV CONFLUENCE ILOT C ; la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ; la société MVRDV ; la société [M] [K] ARCHITECTURE ; la SARL MANUELLE [O] ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d'assureur de la société MVRDV, la société MANUELLE [O] ARCHITECTURE et de la société [M] [K] ARCHITECTURE ; la SAS KHEPHREN INGENIERIE ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS KHEPHREN INGENIERIE ; la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ; la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ; la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ; la SAS BILLON ; la SAS CPB ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS CPB, la SAS ENTREPRISE ZANCANARO et de la SAS BILLON ; la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société SIE ; la SAS [Adresse 7] ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 7] ; la société DEBRAY INGENIERIE ; la SAS SOCOTEC ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [Z], expert.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01615), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [O] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].

Par ordonnance en date du 21 novembre 2021 (RG 21/01621), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [O] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à la SARL DEBRAY INGENIERIE ; la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY la SA ACTE IARD ; la SAS ALTO INGENIERIE ; la SA AXA FRANCE IARD ; la SA ALLIANZ IARD ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].

Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01815), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » ; Monsieur [N] [I] ; Madame [J] [A], veuve [B] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z] et les a étendues à de nouveaux désordres.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à la SAS LMMP LES MENUISERIES PHILIBERT ; la SARL STOLAS ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].

Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00091), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE [O] ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS BILLON les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Z].

Par ordonnance en date du 23 septembre 2024 (RG 24/334), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, l’extension de l’expertise judiciaire à de nouveaux désordres et à de nouvelles opérations.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI CONFLUENCE CITY a fait assigner en référé la société FEDERATION HABITAT ET HUMANISME aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z].

A l'audience du 17 décembre 2024, la SCI CONFLUENCE CITY a maintenu sa prétention. Elle expose que la défenderesse, propriétaire dans l’immeuble Le Monolithe sur lequel porte l’expertise, n’a pas encore été appelée aux opérations et que l’expert a préconisé cet appel en cause.

La société FEDERATION HABITAT ET HUMANISME, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l’audience a comparu volontairement la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME qui se déclare être la véritable propriétaire de la partie d’immeuble visée et demande que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024 et à l’audience ont comparu volontairement Monsieur [Y] [D] et la SCI LA CONFLUENCE en demandant que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. La seconde se dit membre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, déjà dans la cause, et le premier locataire de la seconde. Ils expliquent que leurs fenêtres présentent les mêmes désordres que ceux qui font l’objet de l’expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte également des articles 328 et suivants du code civil qu’une partie est recevable à intervenir à une instance pour élever des prétentions propres qui se rattachent aux prétentions des autres parties par un lien suffisant.

L’intervention volontaire de Monsieur [Y] [D] et de la SCI LA CONFLUENCE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 534 481 668, est recevable dans la mesure où ils sont susceptibles, comme occupant ou propriétaire, d’avoir souffert d’un préjudice matériel ou immatériel du fait des infiltrations généralisées affectant les fenêtre de l’immeuble.

Le premier fournit une quittance de loyer et la seconde un justificatif d’octroi de provision par l’assureur dommages ouvrage. Afin de leur permettre de défendre leurs intérêts, il y a lieu d’étendre à ces parties les opérations de l’expertise en cours.

La société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 804 858, produit l’acte de vente d’une partie de l’immeuble [Adresse 8] par la SCCV CONFLUENCE ILOT C le 31 janvier 2008, ainsi qu’un mandat de gestion immobilière en date du 24 septembre 2024. L’intervention volontaire de celle-ci au titre des dommages dont elle a pu souffrir comme propriétaire est donc recevable.

Dans son compte-rendu de réunion du 18 novembre 2024, l’expert judiciaire estime que ses opérations doivent être étendues aux locaux d’ »HABITAT ET HUMANISME ». L’extension des opérations sera donc prononcée en faveur de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME afin de lui permettre de défendre ses intérêts.

Aucune pièce ne désigne en revanche la société FEDERATION HABITAT ET HUMANISME, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 395 060 262, visée par l’assignation, comme ayant des droits sur l’immeuble. Les opérations d’expertise ne lui seront donc pas rendues communes et opposables.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCI CONFLUENCE CITY, demanderesse aux opérations d’expertise, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

RECEVONS les interventions volontaires de Monsieur [Y] [D], la SCI LA CONFLUENCE et la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ;

REJETONS la demande de déclaration d’expertise commune et opposable à la société FEDERATION HABITAT ET HUMANISME ;

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [D], la SCI LA CONFLUENCE et la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] en exécution de l’ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529),

DISONS que la SCI CONFLUENE CITY leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI CONFLUENCE CITY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la SCI CONFLUENCE CITY aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 9], le 11 février 2025

Le Greffier Le Président

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] ou 55

Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

Service des Référés

Réf. : N° RG 24/02220 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSJ

Aff. : S.C.I. CONFLUENCE CITY

la SELARL ELECTA JURIS C/ S.C.I. LA CONFLUENCE

Fédération HABITAT ET HUMANISME

la SELARL [C] ASSOCIES - DPA LYON, le 11 Février 2025

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 9 Mars 2021 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 20/1529 a été rendue commune à d’autres parties.

Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 Mars 2025.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/02220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.