Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
23/08360
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/08360 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQDB

Ordonnance n° 2024/M172

Monsieur [X] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003211 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [E] [D]

représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Manuel VELASCO de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,

Intimée

demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

***

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement réputé contradictoire ( M. [C], défaillant, ayant été cité à personne) rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 mars 2023 entre Mme [E] [D] et M. [X] [C],

Vu la signification de ce jugement par acte du 27 avril 2023,

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 mai 2023 par M. [C],

Vu la décision du BAJ du 26 mai 2023 accordant à M. [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue au greffe le 25 juin 2023,

Vu l'avis du greffe adressé au conseil de l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 24 août 2023,

Vu les conclusions d'incident déposées le 08 décembre 2023 par Mme [D] devant le conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu les dispositions des articles 641 et 908 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence.

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à Madame [E] [D] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.

Vu le soit-transmis du 21 décembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse sur incident de M. [C],

Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 janvier 2024 par M. [C] sollicitant du conseiller de la mise en état :

Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER Madame [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [E] [D] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNER Madame [E] [D] aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident n°2 devant le conseiller de la mise en état transmises le 30 janvier 2024 par Mme [D] maintenant l'intégralité de ses demandes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis du 31 janvier 2024 fixant l'incident à l'audience du 11 juin 2024 à 10h30,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai deleur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile.

M. [C] a interjeté appel le 25 juin 2023. En application de l'article 908 du code de procédure civile sus-visé, il devait déposer ses conclusions d'appelant le 25 septembre 2023. Or les conclusions de M. [C] ont été notifiées au greffe de la Cour par la voie électronique le mardi 26 septembre 2023 à 10h27, accompagnées d'un message de son conseil n'invoquant aucune difficulté technique de transmission, ainsi qu'il résulte de l'historique informatique du dossier RG 23/08360 dans le logiciel WinCI CA de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

Le lundi 25 septembre 2023 était un jour ouvrable et non férié.

M. [C] soutient qu'il aurait transmis ses conclusions au greffe le 25 septembre 2023 sans en justifier. Il élève l'hypothèse d'un dysfonctionnement informatique interne ou externe sans corroborer son allégation, étant précisé que la Cour reçoit par le biais du [4] des conclusions à toute heure.

De même, il soutient que la mention figurant en page 1 de ses conclusions ( à savoir en gros caractères et en gras : 'conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 26/09/2023" résulte d'une erreur de plume, ce qui est en contradiction avec le message d'accompagnement de ses écritures rédigé par son conseil.

Le fait que les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [D] par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2023 n'est pas de nature à régulariser le dépôt tardif des conclusions de l'appelant, la caducité devant être relevée d'office.

Enfin, l'absence de grief causé à l'intimée est sans incidence sur la caducité encourue.

En conséquence, la déclaration d'appel de M. [C] est caduque, faute de transmission de ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] en date du 25 juin 2023 dans le dossier RG 23/08360, ses conclusions étant irrecevables.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [C], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

Mme [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [C] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [X] [C] du 25 juin 2023, ses conclusions d'appelant étant irrecevables,

Condamnons M.[X] [C] aux dépens d'appel,

Condamnons M. [X] [C] à verser à Mme [E] [D] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 10/09/2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/08360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.