Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00507
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 24-00507 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFN
N° Minute :
DEMANDEURS : Mme [J] [P] épouse [M] M. [Y] [M]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [J] [P] épouse [M] M. [Y] [M]
Copie délivrée le : à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDEURS : Madame [J] [P] épouse [M] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 9]
Monsieur [Y] [M] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 9]
DÉFENDERESSES : SGC [Localité 12] [18] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 7]
ENGIE Chez [17] [Adresse 2] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] et Mme [J] [P] épouse [M] ont saisi la [14] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 23 juillet 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [M] un état détaillé des dettes dont ils ont signé l’accusé réception le signé le 7 septembre 2024.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, M. et Mme [M] ont contesté les créances :
- d’Engie référencée V023954689 de 0 euro; - [19] pour le périscolaire de 7 286,59 euros.
M. et Mme [M] expliquent que ces dettes doivent être fixées aux sommes suivantes : - pour la dette d’Engie référencée V023954689 à 576,11 euros; - pour le [19] à la somme de 7 086,84 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 26 novembre 2024 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 27 décembre 2024.
M. et Mme [M] ont maintenu leur contestation dans un courrier daté du 18 décembre 2024 et ajouté une nouvelle demande de modification de créance s’agissant de la dette de la SARL [13] qui devrait être fixée à 13 800 euros au lieu de 16 500 euros.
Le [19] et [16] n'ont adressé aucun courrier.
La décision a été rendue le janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances du [19] et d’Engie a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
En revanche, la contestation de la créance de la SARL [13] effectuée le 18 décembre 2024 est hors délai et ne respecte pas le principe du contradictoire. Elle est irrecevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Engie référencée V023954689
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 0 euro;
Le créancier n’a adressé aucun document.
M. et Mme [M] reconnaissent une dette de 576,11 euros sans apporter aucun document au soutien de cette demande.
En conséquence, il y a lieu de maintenir la créance à la somme de 0 euro.
SGC [Localité 12] pour le périscolaire
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 7 286,59 euros;
Le créancier n’a adressé aucun document.
M. et Mme [M] reconnaissent une créance de 7 086,84 euros et produisent un document du SGC [Localité 12] en date du 16 septembre 2024 sur lequel le montant de la dette actualisée est de 7 086,84 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à la somme de 7 086,84 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
DECLARE irrecevable la demande de vérification de la créance de la SARL [13] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :
- Engie référencée V023954689 de 0 euro; - [19] pour le périscolaire de 7 086,84 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.