Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/04922
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

11 Février 2025

N° RG 24/04922 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJY

Code NAC : 64B

[Z] [D]

C/

[F] [M] [K] Société SPIDO RAPIDO 21

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Pauline CHAGNARD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Léa LANGOMAZINO, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [M] [K], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 8] défaillant

Société SPIDO RAPIDO 21, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] défaillante

--==o0§0o==-- Par actes d'huissier de justice délivrés les 23 juillet et 13 août 2024, [Z] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE [F] [M] [K] et la société SPIDO RAPIDO (Entreprise individuelle MONSIEUR [B] [I]) aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique : - Prononcer officiellement la résolution judiciaire de la vente du 09/07/2023 portant sur le véhicule frauduleux Mégane RENAULT immatriculé [Immatriculation 9] ; - Condamner in solidum la société SPIDO RAPIDO 21, Monsieur [K] et le gérant de la société SPIDO RAPIDO 21, Monsieur [I] à lui verser les sommes suivantes : * 13 400 euros comportement au remboursement intégral de la somme versée au titre du prix d'achat du véhicule ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts * 10 000 euros au titre de son préjudice moral * 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

[Z] [D] fait valoir qu'il a acheté le 10 juillet 2023 un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 10 900 euros via le site Leboncoin à la société SPIDO RAPIDO 21 ;

Qu'afin de régler cet achat, il a procédé à un premier virement de 5 000€, un second de 6 000 € puis un dernier de 3 900 € et qu'enfin, le 10 juillet 2023 il a versé, en espèce, la somme de 1 000 € à Monsieur [K], soit la somme totale de 15 900 € ;

Il exprime que la société SPIDO RAPIDO était en possession d'un trop perçu d'une valeur de 5 000 € et que cependant, Monsieur [K] a effectué un virement de 2 500 € en faveur du requérant au titre d'un remboursement partiel, de sorte qu'un trop perçu de 2 500 € subsistait ;

Il soutient que dès lors, il est victime d'une escroquerie orchestrée par la société SPIDO RAPIDO 21 qui se matérialise notamment par une arnaque tant sur le plan financier que matériel puisque le vendeur n'a jamais remboursé le trop-perçu de 2 500 € ;

Il affirme par ailleurs que la voiture achetée est en réalité volée et qu'il en fera les frais malgré lui, en état placé en garde à vue pendant près de 16 heures ;

A ce titre, il affirme que le vol du véhicule avait été camouflé par la société SPIDO RAPIDO 21, celle-ci ayant mentionné sur sa carte grise le numéro de série d'un véhicule volé et désossé ;

Il fait valoir qu'il ne peut plus récupérer son véhicule puisqu'il a été placé en fourrière pour le cours de l'enquête et épavisation, de sorte qu'il a tout perdu puisqu'il a versé la somme de 13. 400 euros pour un véhicule qui n'existe plus;

Il fait valoir que son préjudice est donc double : financier mais également matériel et qu'il convient de préciser qu'il a dû consacrer une quantité considérable d'énergie pour traiter avec tous les interlocuteurs impliqués dans cette affaire ;

A l'appui de sa demande au titre du préjudice moral il fait valoir que le 7 septembre 2023, il a eu l'extrême désagréable surprise d'être placé en garde-à-vue pour recel de vol du véhicule RENAULT acheté à la société SPIDO RAPIDO et que ce n'est qu'après 16 heures éprouvantes de garde-à-vue qu'il a pu sortir libre et mis hors de cause ;

Il fait valoir que son interpellation par les forces de police lui a causé un préjudice moral indéniable pour lequel il doit être indemnisé ; qu'en effet, il a non seulement été soupçonné à tort d'un délit sévèrement puni, mais il a également passé un temps extrêmement long en garde à vue, dans des conditions précaires ; qu'à cela s'ajoute l'étonnement de cette interpellation et l'incompréhension qu'elle a pu susciter en lui, outre que la divulgation de son placement en garde à vue a gravement entaché son honneur et a entraîné une perte de confiance de la part de son employeur, d'autant qu'il travaille sur un projet gouvernemental lié à la Direction de l'Administration Pénitentiaire, spécifiquement en charge de la surveillance des Bracelets Électroniques ;

Il exprime qu'au surplus, ces événements ont également eu un impact sur sa capacité à soutenir un proche avec qui partage le même toit, atteint de sclérose en plaques, en l'accompagnant à l'hôpital pour ses traitements médicaux ; qu'il est désormais répertorié dans les registres de la police en relation avec cette affaire de recel de vol et que son ADN et ses empreintes ont également été prélevées à cause de Monsieur [K] et de la société SPIDO RAPIDO 21 ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il estime recevable, régulière et bien fondée ;

En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ;

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que [Z] [D] a acquis auprès de SPIDO RAPIDO, le 10 juillet 2023 un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 10 900 euros via le site Leboncoin ;

[Z] [D] fait valoir qu'afin de régler cet achat, il a procédé auprès de [F] [M] [K] à un premier virement de 5 000€, un second de 6 000 € puis un dernier de 3 900 € ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 euros en espèce ;

Cependant [Z] [D] ne verse aux débats aucune pièce justifiant l'existence d'un lien entre [F] [M] [K] et SPIDO RAPIDO de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que les virements effectués l'ont été pour l'achat du véhicule litigieux ;

Il y a lieu au surplus, de constater que la preuve d'un versement en espèce de la somme de 1 000 euros n'est pas rapportée ;

[Z] [D] fait valoir qu'il a été en garde à vue au motif qu'il était en possession du véhicule qui s'avérait avoir été volé ;

Il verse à ce titre un procès-verbal d'audition en date du 7 septembre 2023 auprès des services de police de [Localité 11] pour recel de vol ;

Cependant aucune référence à un véhicule particulier n'y est mentionné de sorte qu'ici encore il n'est pas possible de faire un lien entre le véhicule acheté par [Z] [D] et le véhicule objet de l'enquête des service de Police de [Localité 11] ;

[Z] [D] justifie que le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] a été mis en fourrière le 6 octobre 2023;

Cependant la raison de cette mise en fourrière à [Localité 8] est celle d'un "véhicule en voie d'épavisation" et non pas celle d'un véhicule volé ;

[Z] [D] fait valoir que malgré l'état de désossement et sans plaque du véhicule, l'expert a pu néanmoins retrouver la plaque correspondante grâce aux numéros de série gravée sur la carcasse du véhicule placé en fourrière à [Localité 8], cependant il ne verse à l'appui de cette affirmation aucun rapport de l'expert dont il fait état ;

Il y a lieu dès lors, de constater que [Z] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir acheté un véhicule volé à SPIDO RAPIDO ;

Enfin [Z] [D] n'explicite pas pourquoi il " ne peut plus récupérer son véhicule puisqu'il a été placé en fourrière pour le cours de l'enquête et épavisation" car il ne verse aux débats aucune pièce justifiant la raison pour laquelle son véhicule est devenu une épave ;

Dès lors, il apparaît que [Z] [D] ne justifie pas ses demandes et il y aura lieu en conséqunece de le débouter de l'ensemble de celle-ci ;

Les dépens seront supportés par [Z] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Deboute [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne [Z] [D] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 février 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/04922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.